‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2342 sur 2791 · RÉVÉLATION · texte numérisé non relu

RÉVÉLATION

que le seul individu, non invité, qui se soit introduit dans la réunion, n’y est parvenu qu’en se servant de la lettre destinée à un autre électeur. [Cour de Rennes 16 déc. 1874, JJ. 1\ 75, 2, 236.)

47. Mais le domicile perd son caractère privé, ainsi que les réunions qui s’y tiennent, dès qu’il est ouvert au public; et la preuve que la réunion tenue au domicile d’un citoyen a été, nonobstant le fait d’une convocation à l’aide de cartes imprimées, réellement accessible au public, résulte suffisamment de ce que ces cartes ont été distribuées avec une facilité excessive, voire même sur la voie publique, au premier venu et à quiconque en a demandé, et de ce qu’une carte unique suffisait pour donner entrée à plusieurs personnes dans le lieu où se tenait la réunion. [Cass. 9 janv. 1869, D. P. 69, 1, 113.)

Jacques Grumbach.

BlBLIOGRAriIlE.

Code des réunions publiques, des réunions électorales et des réunions privées. Commentaire pratique de la loi du 3U juin 1881, par Ch. Constant, ln-18 jésus. Pedone-Lauriel, 1881.

Loi sur la liberté de réunion, promulguée le 30 juin 1881, accompagnée de notes, par Gueiiin de Cuer. Gr. in-8°. Paris, Cerger-Levrault et C'°. 1881.

L'ai't. lev de la loi prussienne du li mars 1850 est ainsi conçu ; « L’organisateur d’une réunion dans laquelle on discutera des matières d’intérêt public, doit faire à l’autorité locale une déclaration 24 heures à l’avance ; l’autorité doit immédiatement certilier la déclaration. Si la réunion ne commence pas au plus tard une heure après l’heure indiquée dans la déclaration, la réunion qui commence plus tard n’est pas considérée comme régulièrement déclarée. Il en est de même si la réunion rentre en séance après une interruption de ]dus d’une heure. » Ces dernières dispositions ont pour but d’empêcher qu’une seule déclaration couvre toute une série de réunions. Le terme A' intérêts publics est plus large que celui de politique: il comprend les matières politiques, ivligieuses, administratives, communales, etc. ; pour les autres matières, aucune déclaration ne semble exigée. Eu tout cas, c’est le juge qui apprécie la nature des matières traitées ; la loi ne les définit pas.

Pour que la réunion puisse avoir lieu hors d’un endroit clos et couvert, unter freiem Himtnel (sans autre abri que le ciel), il faut une permission spéciale de l’autorité locale, que l’organisateur doit demander 48 heures à l’avance, permission, dit l’art. 9 de la loi de 1850, « qui ne doit être refusée que si la réunion menace de troubler l’ordre ou la sécurité publique ». La loi ajoute : « Si la réunion doit avoir lieu sur une place ]hibliqué, dans des villes ou autres localités, sur la voie ])uhlique, l’autorité locale, en accordant la permission, do't en même temps pi’endre les mesures nécessaires pour que la circulation ne soit pas interrompue. » A une distance de deux mdles (15 kilomètres) de la résidence du roi ou du siège du Parhuneut, mais pour ce dernier seulement pendant la session, l’autorité locale ne peut pas permettre de réunion sur une place ou sur la voie publique {art. 11).

L’autorité locale peut se faire représenter dans les réunions discutant des matières d’intérêt public, mais ses délégués doivent être eu uniforme ou porter une marque distinctive. Le représentant de l’autorité doit avoir une i)laco convenable. Il peut dissoudre l’assemblée — sans préjudice des poursuites, s’il y a lieu, ou lorsque : lo le président ne jieut pas montrer de certificat de déclaration ; 2® lorsqu’on j'ropose des actes contraires aux lois ; 3° lorsque des hommes armés assistent à la séance et refusent de sortir. — Nous ne croyons pas utile d’énumérer les pénalités.

Nous n’avons guère trouvé, dans les livres de droit anglais, que des dispositions sur les meetings séditieu.r, les meetings ordinaires ne semblent |ias être réglementés. On sait d’ailleurs que très souvent on jirie le maire de présider la réunion.

RÉVÉLATION. 1. Avant la révision du Code pénal [L. 28 avrit 1832), la révélation en niafiére de complots contre la sûreté de LÉtat était obligatoire, sous la sanction d’une pénalité rigoureuse. Moins sévère, la législation actuelle se borne à

RÉVElIBKliKS

prononcer l’exemption des peines portées contre les auteurs de comj)lots ou d’autres crimes contre la sûreté de l’État, en faveur de ceux des couj)al)les qui, avant toute exécution ou tentative de ces comi)lots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront, les premiers, donné à l’autorité connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, môme de])uis le commencement des poursuites, auront procuré l’arrestation de ces auteurs ou complices.

2. Si la loi, dans certains cas, fait en quelque sorte un devoir de la révélation, il en est d’autres où elle la punit comme une infraction. Les médecins, cliirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, révèlent ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de 100 à 500 fr. (C. P., art. 378.)

RÉVERBÈRES. Du temps où il ii’y avait pas de becs de gaz on appelait ainsi les lanternes servant à l’éclairage public. Les dispositions ciaprès sont encore applicables.

L’établissement des candélabres, consoles et réverbères est généralement à la charge des villes, sauf les stipulations qui peuvent être faites à ce sujet soit avec les propriétaires ou concessionnaires autorisés à former des rues nouvelles, soit avec les entrepreneurs d’éclairage. L’autorité municipale peut désigner les maisons où doivent être attachés les réverbères, attendu qu’elles sont assujetties à recevoir et à supporter les crocs, caisses, tuyaux et poulies composant le système de suspension. [Voy. Hcsson, Traité de la législation des travaux jmblics,^. .)\Comparez Tclairage, Qaz, Organisation communale.)

RÉVOCATION. Voy. Fonctionnaires.

RIVAGE DE LA MER. 1. On trouvera au mot Mer l’indication des articles qui résument, à des points de vue divers (lais et relais, pêche, etc.), la législation relative au rivage de la mer. Nous ne le considérerons ici que comme dépendance du domaine national et en ce qui concerne soit les extractions de matériaux ou amendements qui peuvent y être opérées, soit les délimitations. Un article spécial traitera de la récolte des herbes marines. {Voy. Varechs.)

SOMMAIRE

CHAP. I. EXTRACTION DES MATÉRIAUX ET AMENDE¬ MENTS MARINS, 2 à 9.

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