CHAP. 1. — EXTRACTION DES MATÉRIAUX ET AMENDE¬ MENTS MARINS
2. Matériaux . Les sables à bâtir, terres, graviers, pierres calcaires, galets et tous autres produits naturels du rivage de la mer qui n'ont point le caractère d’amendements marins ne peuvent être enlevés ou extraits qu’en vertu d’autorisations spéciales délivrées par les préfets de département, sur la proposition des ingénieurs des ponts et chaussées, après avis des préfets maritimes. {D. \Qnov. 1859, art. 83: D. Sfévr. 1868, art. 9.)
RIVAGE DE LA MER, 3-g.
Les formes et conditions d’autorisation sont réglées par un arrêté du 2 décembre 1875, pris d’accord par les ministres des travaux publics et de la marine.
3. Les demandes d’autorisation sont d’abord soumises à l’examen des ingénieurs en chef des ponts et chaussées chargés du service maritime qui, si elles leur paraissent pouvoir être accueillies, formulent les conditions à prescrire, notamment dans l’intérêt de la conservation et de la police du rivage, et indiquent les redevances qui pourraient être exigées.
S’ils estiment que les extractions doivent être favorables à la conservation du rivage, au maintien des passes d’entrée dans les ports ou à la sauvegarde de tout autre intérêt public dont ils ont la garde, les ingénieurs peuvent proposer des concessions à titre gratuit. [Ajt. min. 2 déc. 1875, art.
Le dossier de la demande est ensuite communiqué, pour avis, au préfet maritime, puis au directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre, au point de vue de la fixation ou de la décharge de la redevance. C’est au service du domaine qu’incombe, s’il y a lieu, la détermination du prix de concession et le règlement des conditions de paiement. [Ibid., art. 2 et 3.)
4. Si l’instruction de la demande donne lieu à un accord entre les trois services intéressés, la permission d’extraction est accordée par le préfet de département.
S’il y a divergence, l’affaire est soumise à l’administration supérieure et les ministres des travaux publics et des finances statuent, suivant leur compétence respective.
En cas de dissentiment entre les deux ministres sur la question de savoir si la concession sera accordée gratuitement ou soumise à redevance. il est statué par décret en Conseil d’État. [Ibid., art. 4, 5 et tS.)
5. Les autorisations sont accordées à titre précaire et restent toujours révocables, sans délai et sans indemnité.
Le retrait des autorisations est prononcé par le préfet de département ou par le ministre des travaux publics, suivant que ces autorisations ont été accordées par le préfet ou par l’administration supérieure. Il peut être provoqué, soit par le directeur des domaines, en cas d’inexécution des charges financières de la concession, soit par l’ingénieur en chef du service maritime, en cas d’inexécution de toutes autres conditions. [Ibid., art. 8 9.)
6. Afin de faciliter l’instruction des demandes d’autorisation et de soumettre, autant que possible, les concessions similaires à des règles uniformes, en ce qui concerne la conservation du rivage, les intérêts de la navigation et de la pêche côtière et l’exigibilité des redevances, l’arrêté ministériel du 2 décembre 1875 [art. 7) a prescrit aux préfets de département de prendre des arrêtés réglementaires, sur la proposition des ingénieurs en chef du service maritime et des directeurs des domaines, après avis des préfets maritimes et, s’il y a lieu, des directeurs des fortifications.
Les arrêtés préfectoraux doivent notamment indiquer : 1° les parties du rivage où les extrac-