‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2344 sur 2791 · RIVAGE DE L.\ MER · texte numérisé non relu

RIVAGE DE L.\ MER

lions sont interdites ; 2° celles où elles ne sont autorisées qirà charge de redevance; 3° celles où elles sont gratuites, tout en restant subordonnées à des autorisations préalables ; 4° enfin, celles où elles sont libres et gratuites, aux conditions déterminées suivant les circonstances locales.

Ces arrêtés devant contenir des prescriptions communes à la plupart des départements, Tadministration des travaux publics, d’accord avec l’administration des domaines, a d’ailleurs rédigé lin arrêté-type auquel les préfets doivent simplement ajouter les dispositions spéciales que pourraient nécessiter les circonstances ou particularités locales. [Cire. min. 16 déc. 1880.)

7. Aux termes de ce règlement-type, chaque permissionnaire reçoit une carte sur papier libre indiquant son nom et son domicile, le lieu d’extraction, la nature des matériaux, le cube à extraire, s’il s’agit d’une extraction à quantité déterminée, ou, s’il agit d’une extraction par abonnement, le nombre d’ouvriers à employer par jour, ou, s’il s’agit d’un enlèvement par mer, le nom et le tonnage du bateau; enfin, le délai assigné à l’extraction, la quotité de la redevance et les autres conditions qui pourraient être imposées.

Cette carte, qui doit être représentée à toute réquisition, est soumise au visa du receveur des domaines du lieu où doit s’effectuer l’extraction.

Le prix des matériaux à extraire est acquitté aux caisses du Trésor, avant tout enlèvement.

Le permissionnaire est tenu, sous peine de retrait d’autorisation, sans remboursement du prix, de satisfaire à toutes les conditions imposées, de diriger ses opérations de manière à ne gêner ni la circulation sur la plage, ni la navigation ou la l)êche côtière, ni le libre exercice des services publics ; il doit, d’une manière générale, se conformer à toutes les instructions de détail qui lui sont données par les agents du service des ponts et chaussées.

Si l’autorisation est retirée par un motif d’intérêt public, indépendant des actes du permissionnaire, le service des domaines restitue la portion du prix correspondante aux extractions non consommées.

8. La surveillance des extractions et la constatation des infractions aux conditions imposées par les actes d’autorisation incombent concurremment aux fonctionnaires et agents des travaux publics, des domaines, de la marine, de la guerre et des douanes [Cire. min. 16 déc. 1880 et 30 avril 1883); elles peuvent également appartenir aux syndics des gens de mer, aux gardes maritimes et aux gendarmes de la marine. [D. 21 févr. 1852 ; Arr. C. d’Ét. 13 nov. 1885.)

Les contraventions aux arrêtés réglementaires concernant les extractions sont passibles des peines prévues par l’art. 471 du Code pénal et poursuivies devant les tribunaux de simple police. [Arr. C. d’Ét. 25 nnv. 1887.)

9. Amendements marins. L’enlèvement des sables coquilliers et des amendements marins est

! autorisé par le préfet maritime, après avis du : préfet de département. (D. 19 nov. 1859, art. 83 ; V D. S févr. 1868, art. 9.)

RIVAGE DE LA MER, io-i5. 2055

Les conditions et formalités d’autorisation ont été réglées par les ministres de la marine et des travaux publics [Arr. min. 10 mai 1876), et sont analogues à celles qui viennent d’être exposées pour les extractions de matériaux.

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