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CHAP. II. — DÉLIMITATION DD RIVAGE DE LA MER

10. La reconnaissance et la fixation des limites du domaine public appartiennent à l’autorité administrative en vertu du principe général de la loi des 22 déc. 1789-8 janv. 1790 (sect. III, art. 2, 5°) attribuant aux corps administratifs la conservation des propriétés publiques.

Nous avons vu (v° Cours d’eau navigables, n°® 20 et suiv.) quelles règles étaient applicables à la délimitation des fleuves et rivières et quels agents devaient procéder à cette opération.

Il nous reste à indiquer les mêmes règles en ce qui concerne la délimitation des rivages de la mer.

11. Il résulte des art. 538, 714, 1128 et 2226 du Gode civil que le rivage de la mer est inaliénable et imprescriptible comme dépendant du domaine public.

Le rivage de la mer est l’espace de terrain « que celle-ci couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ». Cette règle, inscrite dans l’art, l®*", titre VII, livre IV, de Tordoimance d’août 1681 sur la Marine, est encore en vigueur aujourd’hui [Cire. Min. Marine, 20 nov. 1884, art. 4 à 6).

Sur les bords de la Méditerranée, au contraire, il faut continuer à suivre la loi romaine : « Est autem maris quatenus hibernus Jluclus maximus excurrit. » Le rivage comprend donc, dans ce dernier cas, tout le terrain recouvert par le plus grand flot d’hiver [Cire, précitée, art. 7 ; C. d'Ét. 27 mars 1874 et 27 juin 1884).

Cette dernière règle est également applicable aux rivages des étangs salés dépendant de la Méditerranée [Arrêts précités de 1874 et 1884).

12. L’art. 2 du décret-loi du 21 février 1852 indique les autorités chargées de procéder aux délimitations de la mer et qui diffèrent suivant qu’il s’agit de la fixation des limites latérales du rivage de la mer ou de la ligne transversale qui sépare la mer des fleuves et rivières à leur embouchure.

13. Dans tous les cas, la délimitation est déterminée par décret rendu sous forme de règlement d’administration publique, tous les droits des tiers réservés.

Mais le décret est rendu sur le rapport du ministre des travaux publics, si la délimitation a lieu à l'embouchure des fleuves et rivières, et par le ministre de la marine, si elle a lieu sur tout autre point du littoral.

14. Délimitations talèrales. Elles sont confiées au département de la marine et les opérations préparatoires en sont poursuivies à la diligence des préfets maritimes et des préfets des départements.

Une circulaire du ministre de la marine du 20 novembre 1884, complétée par plusieurs instructions postérieures, notamment par la circulaire du 5 mars 1885, indique la marche à suivre.

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