RIVAGE DE LA MER
peut être entreprise sans raiitorisation du minisire de la mariue, à la requête du préfet du dé[)arlement ou du préfet maritime compétent, lequel transmet à cet effet, avec un plan des lieux, toutes les pièces propres à faire apprécier Futilité de Topération.
16. Si rautorisation est accordée, les constatations matérielles sur le terrain sont effectuées par une commission composée de fonctionnaires des administrations de la marine, de la guerre, dos finances et des travaux publics.
Le jour où les opérations doivent être conduites sur le terrain doit être annoncé à l’avance dans les localités. Les propriétaires riverains, s'ils sont connus, sont prévenus spécialement.
17. Sur les côtes de l’Océan, de la Manche et de la mer du Nord, la commission constate la baisse de la haute mer sur le rivage au jour de la grande marée de mars ou d’une autre marée équivalente et note les conditions météorologiques dans lesquelles l’opération s’est faite : état de la mer, force et direction du vent, hauteur de la marée, s'il existe un marégraphe à portée.
18. Sur le littoral de la Méditerranée, la commission détermine le plus grand flot d'hiver ou
.plus grande vague par le bourrelet parfaitement accentué que celte vague forme généralement sur les plages aux extrémités atteintes {Cire, de 1884, arl, 8; C. d'Ét. juin 1884).
Il a été prescrit aux commissions de choisir, pour opérer sur les bords de la Méditerranée, l'époque où la trace de ce flot d’hiver est encore visible, c’est-à-dire du 25 mars au 15 juin {Bétis. min. 22 fév.-W juin 1888).
19. La ligne délimitative fixée comme il vient d'étre dit (11°® 18 et 19) est marquée sur le terrain par un piquetage qui en suit toutes les sinuosités.
Un procès-verbal des opérations et un plan sont ensuite dressés. Puis la délimitation est soumise à une enquête de commodo vel incommodo par les soins du préfet maritime ou du préfet du département qui a ordonné l’operation.
Le dossier de l’affaire est ensuite soumis au Conseil d’État, avec un projet de décret.
20. Délitnitations Iransoersales. Ainsi que nous le disons v'^ Cours d’eau navigables (n'’41), on doit se garder de couloudre la fixation de la ligne où finit le fleuve et où commence la mer avec les limites de l’inscription maritime et de la salure des eaux.
C’est le département des travaux publics qui est chargé de procéder aux délimitations de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières.
Il résulte de la jurisi)rudence du Conseil d’État qu’on doit s’attacher, pour déterminer le point où cesse le fleuve, au parallélisme des rives joint à la salure des eaux et à la nature des bords. Là où le parallélisme des rives cesse, commence la mer. {Aüis G. d'Ét. 4 mars 1875 elArr. du Cons. 10 mars 1882.)
La délimitation transversale est précédée des mêmes mesures d’instruction que la délimitation latérale : Rapport d’une commission, plan à l’appui, enquête, avis du Conseil d’Etat, décret.