Les préfets ont le droit de faire des dé
claralions de domanialité relatives à des portions du domaine public maritime (/>. 21 fée.
1852, art. 2), mais ce pouvoir suppose une délimitation générale préalable et ne comporte que le droit de faire des applications partielles d’une délimitation prononcée par décret.
Leurs arrêtés déclaratifs ne peuvent être rendus que sur les ordres exprès du ministre de la marine et son visa seul leur confère la validité {Cire. Min. Mar. du 8 mars 1853; Bull. 0//.
22. Toutes les dispositions du décret du 21 février 1852 ont été rendues applicables à l’Algérie ])ar décret du 19 mars 1880.
(ÎEORGFS PaDI.ET.
RIVIÈRE. Voij. Cours d’eau navigables et Cours d’eau non navigables.
RÔLE D’ÉQUIPAGE. Voy. Marine marchande, 11°'* 20, 21 et 23, et Navigation maritime, u° 7.
ROUISSAGE. 1. Macération que l’on fait subir aux matières textiles, telles que le lin et le chanvre, en les laissant séjourner dans l’eau, afin de faciliter la séparation de l’écorce filamenteuse d’avec la tige ligneuse qu’elle recouvre.
2, Le lieu où s’opère le rouissage s’appelle routoir. Les roiitoirs étant un foyer d’infection et d’insalubrité pour les habitations voisines, surtout quand l’opération se fait en grand, le décret du 15 octobre 1810 et l’ordonnance du 14 janvier 1815 les rangent dans la première classe des établissements insalubres. tyoy. Établissements insalubres.)
3. Il est à remarquer, du reste, que l’autorité municipale peut toujours, en vertu de l’art. 3 de la loi du 24 août 1790, prendre les mesures nécessaires pour prévenir les inconvénients qui pourraient en résulter.
ROULAGE. 1. Transport des marchandises ou autres objets analogues par voitures à roues, sur les chemins publics ordinaires.
En examinant les dispositions qui réglementent en France le roulage, nous laisserons de côté ce qui concerne les voitures de messageries ou autres voitures de même espèce servant au transport des voyageurs et désignées sous le nom générique de voitures publiques. [Voy. Voitures publiques.)
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