Voyez les art. 2, 7 et 8 du règlement
DICT. ADM. FRANÇ
comporter dans les attelages la libre circulation des routes. — Ces conditions ont été précisées dans le réglement du 10 août 1852 [art. 2, 3, 4. 5, 6), que le défaut d’espace nous empêche de citer ici autrement que par renvoi.
Les autres sont spéciales aux voitures de roulage {art. 2); elles concernent la largeur du chargement, la saillie des colliers des chevaux, les modes d’enrayage, le nombre des voitures qui peuvent être réunies en un même convoi, l’intervalle qui doit rester libre d’un convoi à un autre et le nombre de conducteurs exigé pour la conduite de chaque convoi ; enfin, les mesures de police qui peuvent être imposées aux conducteurs relativement à d’autres détails, notamment au stationnement sur les routes, et les règles à suivre pour éviter ou dépasser une voiture.
Les conditions spéciales aux voitures de roulage sont développées dans les art. 9, 10, 12, 13', 14 et 15 du règlement du 10 août, et par les paragraphes correspondants de la circulaire du ministre des travaux publics en date du 25 août
7. Dans le but d’assurer la répression des contraventions, le législateur a exigé {L. 1851, art. 3) que toute voiture de roulage circulant sur les routes nationales et départementales, ainsi que sur les chemins vicinaux de grande communication, fût munie d’une plaque conforme à un modèle déterminé par voie de règlement. Aux termes du règlement du 10 août {art. 16), la plaque doit être en métal et posée en avant des roues du côté gauche de la voiture : elle doit indiquer en caractères apparents et lisibles, hauts de cinq millimètres au moins, les nom, prénoms et profession du propriétaire, la commune, le canton et le département de son domicile. Sont exceptées de cette prescription, les voitures appartenant aux services de la guerre ou de la marine, ou à l’administration des postes; les marques distinctives que doivent porter ces voitures et les titres dont leurs conducteurs doivent être munis, sont déterminés par des décrets spéciaux.
Sont exemptées de l’obligation de la plaque, les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l’exploitation des fermes, mais seulement lorsqu’elles se rendent de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, et lorsqu’elles servent au transport des objets récoltés du lieu où ils ont été recueillis jusqu’à celui où, pour les conserver ouïes manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble. {Jièçjl., art. 16.)
8. Un arrêté du ministre des travaux publics, en date du 20 avril 1866, rendu en complément du règlement du 10 août 1852 et en exécution des dispositions d’un article du décret du 12 décembre 1865, relatif aux machines à vapeur, a déterminé les conditions relatives à la circulafion des locomotives sur les routes ordinaires. Aux termes de cet arrêté, l’autorisation du préfet ou du ministre des travanx publics est nécessaire suivant que la circulation doit s’opérer dans un ou plusieurs départements. Le maximum de la charge est 8,000 kilogrammes, le maximum de vitesse 20 kilomètres à l’heure. Deux circulaires