‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2350 sur 2791 · CHAP. II. — PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — PÉNALITÉS

9. Les contraventions aux art. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 du règlement du 10 août 1832 sont j)unies d'une amende de 3 à 30 fr, [L., art. 3.)

10. Les contraventions aux art. 13, 14, 15 sont l)unies d’une amende de G à 10 fr., et d’un emprisonnement d’un à trois jours. En cas de récidive, l’amende peut être portée à 15 fr. et l’emprisonnement à cinq jours. (L., art. 5.)

11. Tout propriétaire d’une voiture circulant sans plaque est puni d’une amende de 6 à 13 fr., et le conducteur, d’une amende de 1 à 5 fr. [L., art. 7). Tout conducteur d’une voiture dépourvue de phuiue, qui aura déclaré un nom ou domicile autre que le sien ou celui du pro])riétaire jiour le compte duquel la voiture est conduite; tout propriétaire ou conducteur de voiture (jui aura fait usage d’une plaque portant un nom ou domicile faux ou sui)posé, sera puni d’une amende de 50 à 200 fr., et d’un emprisonnement de six jours à six mois [ori. 8).

12. Lorsque, par la faute ou l’imprudence du conducteur, une voiture aura causé un dommage quelconque à une route ou à ses dépendances, le conducteur sera condamné, indépendamment des frais de la réparation, à une amende de 3 à 50 fr, [art. 9) L

13. Les art. 222 et suivants du Code pénal sont applicables en cas d’outrages ou violences envers les fonctionnaires et agents chargés de constater les délits et contraventions en matière de police du roulage [art. 11). En outre et indépendamment aussi des peines qui pourraient être encourues pour toute autre cause, est puni d’une amende de 1 6 ii 1 00 fr. tout voiturier ou conducteur qui, sommé de s’arrêter par l’un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les contraventions, refuserait d’obtempérer à l’injonction et de se soumettre aux véritications prescrites [art. 10).

14. Lorsqu’une même contravention ou un même délit prévu aux art. 4, 5 et 7 de la loi a été constaté à plusieurs reprises, il n’est prononcé qu'une seule condamnation, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de vingt-quatre heures entre la première et la dernière constatation [art. 12). En dehors de ces exceptions, il est prononcé autant de condamnations qu'il y a eu de contraventions constatées. [Id.]

15. Tout propriétaire de voiture est responsable des amendes, des dommages-intérêts et des frais de réparation prononcés, en vertu de la loi, contre toute personne préposée par lui 3 la conduite de sa voilure. — Si la voiture n’a pas été conduite par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité est encourue par celui qui a préposé le conducteur [art. 13).

16. L’art. 4G3 du Gode pénal est applicable dans tous les cas où des condamnations correctionnelles ou de simple police interviennent en vertu de la loi de 1831 [art. 14).

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