CHAP. II. — PÉNALITÉS
• 1 7 . La loi sanctionne par des dispositions pénales sévères l’observation des prescriptions qui régissent les associations.
18. L’art. 292 du Gode pénal prescrit d’abord la dissolution de toute association de plus de vingt personnes qui se serait constituée sans autorisation ou qui, après l’avoir obtenue, aurait enfreint les conditions à elle imposées.
19. 11 punit en outre d’une amende de IG à 200 fr. les chefs , directeurs ou administrateurs de l’association. L’art. 2 de la loi du 10 avril 1834 a porté la peine à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 50 à 1,000 fr., peine qui peut être portée au double en cas de récidive. 11 a en outre étendu la catégorie des personnes punissables, en rendant passibles des peines ci-dessus spécifiées, non plus seulement les chefs, directeurs ou administrateurs, mais toutes les personnes faisant partie de l’association. Ajoutons qu’en cas de récidive, l’art. 2 de la loi du 10 avril 1834 donne aux juges la latitude de placer le condamné sous la surveillance de la haute police pendant un temps n’excédant pas le double du maximum de la peine. On sait que la surveillance de la haute police est remplacée aujourd’hui par l’interdiction du séjour dans certaines localités déterminées.
20. L’art. 4G3 du Code pénal (circonstances atténuantes) est applicable aux personnes condamnées par application de l’art. 2 de la loi du
10 avili 1834.
21. L’art. 293 du Code pénal frappe d’une amende de 100 à 300 fr. et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les chefs, directeurs et administrateurs de toute association dans laquelle
11 aurait été fait quelque provocation à des crimes ou à des délits, soit par exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, soit par lectures, affiches, publications ou distributions d’écrits quelconques. Il est bien entendu que cette pénalité est édictée sans préjudice des peines plus fortes qui peuvent être portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation. Le Code pénal ajoute que ces derniers ne pourront jamais être punis d’une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l’association.
22. Kous avons vu, au chapitre précédent, n® 12, qu’une association, même autorisée, ne peut se réunir dans un local déterminé sans que l’autorité municipale ait permis l’affectation de ce local aux léunions de ^association. La sanction de cette prescription est une amende de IG fr. à 200 fr. contre le propriétaire ou locataire du local, s’il s’agit d’une association autorisée [art. 294 du Code pénal). Si l’association est illicite, le propriétaire ou locataire qui a consenti l’usage de sa maison ou de son appartement aux réunions de l’association, sans l’autorisation du maire, est considéré comme complice du délit d’affiliation à une association non autorisée et puni des mêmes peines que les affiliés, c’est-à-dire d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50 fr. à 1,000 fr., peine pouvant être portée au double en cas de récidive et pouvant entraîner l’interdiction de séjour {art. 3 de la loi du 10 avril 1834). 11 va de soi, puisqu’il s'agit de complicité, que cette der-
nière pénalité n’est applicable qu’autant que le propriétaire ou locataire du local prêté a été de mauvaise foi et a consenti aux réunions de l’association, sachant qu’elle était illicite.
23. Pour la partie de l’art. 294 du Gode pénal, ayant trait à la concession de l’usage de locaux privés pour l’exercice d’un culte, voyez Annexe, Chapelle, Cultes.
24. Voyez au mot Sociétés secrètes la législalion relative à cette catégorie d'associations.