‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2351 sur 2791 · Les contraventions aux dispositions relatives · texte numérisé non relu

Les contraventions aux dispositions relatives

1. Voyez, au sujet de l’apjilicatiou de l’art. 9, l’arn'tdu Conseil d’État du 5 juillet 1889 (afl'. Lua^<eaux et Poron-Grtsart).

à la forme des moyeux, des essieux, des bandes de roue et clous de bande, au nombre de chevaux de l’attelage, aux barrières de dégel, à la largeur du chargement, à la saillie du collier des chevaux, et à l'enrayage (nr^. l etAdelaloi) rentrent dans la compétence du conseil de préfecture du département dans lequel le procès-verbal a été dressé [art. 17), Ce tribunal statue aussi dans le cas de dommage causé à une route ou à ses dépendances par lafaute ou la négligence d’un conducteur [art. 17 et 9). Tous autres délits ou contraventions prévus par la loi sont de la compétence des tribunaux judiciaires,

18. Les contraventions et délits prévus par la loi de 1851 peuvent être constatés par les maires et adjoints, les commissaires et agents assermentés de ])olice. les ingénieurs des ponts et chaussées, les officiers et sous-officiers de gendarmerie, les personnes commissionnées par l’autorité départementale pour la surveillance de l’entretien des voies de communication, les conducteurs, agents voyers, cantonniers chefs et autres emi)loyés du service des ponts et chaussées ou des chemins vicinaux de grande communication, commissionnés à cet effet, — les gendarmes, les gardes champêtres, les employés du service des contrihutions indirectes, agents forestiers ou des douanes, les employés du service des poids et mesures et du service des octrois, ayant droit de verbaliser [art, 15),

19. Les dommages prévus en l’art. 9 sont constatés, pour les routes nationales et départementales , par les ingénieurs, conducteurs et autres employés du service des ponts et chaussées commissionnés à cet effet, et, pour les chemins vicinaux de grande communication, par les agents voyers, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents qui peuvent, en vertu de la loi, constater les délits et contraventions, de dresser procèsverbal du fait de la dégradation qui aurait lieu en leur présence. [Id.)

20. Les procès-verbaux dressés pour constater des contraventions, délits ou dommages, font foi jusqu’à preuve contraire. [Id.)

21. Les procès-verbaux rédigés par les agents chargés spécialement de constater les délits et contraventions doivent être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix du canton ou devant le maire de la commune soit du domicile de l’agent qui a verbalisé, soit du lieu où la contravention a été constatée [art. 18).

22. Les procès-verbaux doivent être enregistres en débet dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation, à peine de nullité [art. 19).

23. Toutes les fois que la plaque de la voiture porte l'indication d’un nom ou d’un domicile faux ou supposé, ou que la voiture est dépourvue de plaque et que le propriétaire n'est pas connu ; — toutes les fois que le conducteur contrevenant n’est pas connu dans le lieu où la contravention s’est produite et qu’il n’est point régulièrement muni d’un passeport , d’un livret , d’une feuille de route, ou s’il ne justifie que la voiture appartient à une entreprise de roulage, ou s’il ne prouve, par la présentation soit d’une lettre de voiture, soit d’autres papiers, que la voiture appartient à celui dont le domicile est désigné sur la plaque [art. 21); — toutes les fois aussi que le contrevenant n’est

pas domicilié en France, — la Yoitiire est provisoirement retenue et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du maire de la commune dans laquelle il a été dressé, ou de la commune la plus prochaine sur la route que suit le prévenu.

Le maire arbitre provisoirement le montant de Tamende et, s’il y a lieu, des frais de réparation; il en ordonne la consignation immédiate, à moins qu’il ne lui soit présenté une caution solvable*. A défaut de consignation ou de caution, la voiture est retenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le procès-verbal. Les frais qui en résultent sont à la charge du propriétaire [urt. 20).

Le contrevenant domicilié à l’étranger est tenu d’élire domicile dans le département du lieu où la contravention a été constatée. A défaut d’élection de domicile, toute notification lui est valablement faite au secrétariat de la commune dont le maire a arbitré l’amende ou les frais de réparation [urt. 20).

24. Les procès-verbaux dressés en exécution de la loi du 30 mai 1851 doivent être envoyés, dans les deux jours de l’enregistrement, au sous-préfet de l’arrondissement. Le sous-préfet les transmet, dans les deux jours de la réception, au préfet, s’il s’agit d’une contravention de la compétence admi-^ nistrative ; au procureur de la llépublique, s'il s’agit d’une contravention de la compétence judiciaire [art. 22). Dans le premier cas, copie du procès-verbal ainsi que de l’aflirmation, quand elle est prescrite, est notifiée avec citation par voie administrative au domicile du propriétaire, tel qu’il est indiqué sur la plaque ou tel qu’il a été déclaré par le contrevenant et, quand il y a lieu, à celui du conducteur. Cette notification est faite dans le mois de l’enregistrement, à peine de déchéance. Le délai est étendu à deux mois lorsque le contrevenant n’est pas domicilié dans le département où la contravention a été constatée ; il est étendu à un an lorsque le domicile du contrevenant n’a pas été constaté au moment du procès-verbal, Si le domicile du conducteur est resté inconnu, toute notification qui lui est faite au domicile du propriétaire est valable [art. 23).

25. Devant les tribunaux judiciaires, les poursuites, le jugement et les recours ont lieu dans les conditions et suivant les formes indiquées par le Code d’instruction criminelle. [Liv. Il, Ut. chap. 7®*’; Ut. VU, chap. V, etc.)

26. Devant le conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d’État, les affaires se traitent suivant les règles combinées de la loi du 30 mai 1851 [art, 24 et 25) et de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture ^

27. L’instance à raison des contraventions de la compétence des conseils de préfecture est périmée par six mois, à compter de la date du dernier acte de poursuite, et l’action publique est éteinte, à moins de fausses indications sur la plaque ou de fausse déclaration, en cas d’absence de plaque. [L, 30 mai 1851, art. 26.)

1. Voyez, au sujet de la consignation des amendes et frais de ré])aration, la circulaire du directeur général de la comptabilité |iublique aux trésoriers généraux en date* du Î20 mai 1874.

2. La loi du 22 juillet 1889 dit en son art. 10 : « Quand il s’agit de contraventions, il est procédé comme il suit é défaut de règle.*} établies par les lois spéciales. »

28. Les amendes se prescrivent par une année, à compter de la date de l’arrêté du conseil de jiréfecture ou à compter de la décision du Conseil d’Etat, s’il y a eu pourvoi. En cas de fausse indication sur la plaque, de fausse déclaration de nom ou dedomicile, la prescription n’est acquise qu’après cinq années. [L. 1851, art. 21.)

29. Lorsque le procès-verbal du délit ou de la contravention a été dressé par l’un des agents chargés spécialement de la constatation [vo/j. cidessus le vP 18), le tiers de l’amende prononcée appartient à l’agent, sauf s’il s’agit du cas où le contrevenant a refusé de s’arrêter et de se soumettre aux vérifications prescrites [art. 10), ou bien s’est rendu coupable d’outrages, de violences envers l’agent [art. 11). Les deux autres tiers sont attribués soit au trésor public, soit aux départements, soit aux communes, suivant que la contravention ou le dommage intéresse une route nationale, une route départementale, ou un chemin vicinal de grande communication. Il en est de même du total des frais de réparation auxquels les conducteurs peuvent être condamnés en vertu de l’art. 9 de la loi {voy. 12), ou du total de l’amende lorsqu’à UC une portion ne doit revenir à l’agent [art. 28).

30. Par une circulaire en date du 25 mars 1856, le ministre des travaux publics a donné des indications au sujet de l’instruction des recours en grâce,

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