‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2353 sur 2791 · ROUTE · texte numérisé non relu

ROUTE

Code formulaire de la police du roulage et des messageries, et de l’impôt sur les voitures publiques. In-8o. Grenoble, Pmdliomme. 1853.

Traité de la police du roulage dans ses rapports avec la compétence des tribunaux de simple police, par N. A. Guilbon. 1 vol. in-8o. Paris, Durand. 1857.

Supplément contenant l’explication et le commentaire du décret du 24 février 1858. In-8o. Paris, chez Durand. 1858.

Police du roulage. Nouveau Code théorique et pratique, par VerletDumesnil. In-8°. Paris, Durand. 1858.

Traité de la police du roulag:e, parRousset. In-12. l^e édition. Paris, 1861. 2® édition, 1865.

Conférences sur l’administration et le droit administratif, faites à l’École des ponts et chaussées, par M. Léon Aucoc. In-8®. Tome III. Paris, chez Dunod.

Code du roulage et des messageries publiques, par D. de Mailhol. ln-18. Librairie spéciale parisienne,

ROUTE. Les routes se divisent, selon leur importance, en routes nationales et routes départementales. Les voies terrestres moins importantes sont des chemins vicinaux et des chemins ruraux. ( Voy. ces mots et le suivant, ainsi que Voirie, Ponts et chaussées et Travaux publics, puis Arbres, Fossés, etc.)

ROUTES STRATÉGIQUES. 1. Les routes stratégiques sont celles qui ont pour but de favoriser les opérations militaires.

2. La loi du 27 juin 1833 a établi, par son art. 6, un système de routes stratégiques qui ne

SAINT-DOMINGUE (Colons de)

sont pas classées au nombre des routes nationales, départementales ou communales.

Le nombre et la direction des routes qui viendraient à être ouvertes à l’avenir, devraient être arrêtés par décrets. [Id.)

3. Les travaux des routes stratégiques, en ce qui concerne les occupations permanentes ou temporaires de terrains et bâtiments, sont assimilés aux travaux militaires et régis par les mêmes lois. {Id., art. 8. Voy. Travaux mixtes.)

4. Les frais d’entretien des routes stratégiques sont supportés, concurremment par les communes, les départements et le Trésor, dans des proportions arrêtées par des règlements d’administration publique, après avoir entendu les conseils municipaux et les conseils généraux du département. [Id., art. 9.)

Aux termes de la loi du 1*'’ avril 1837, les frais d’entretien des routes stratégiques sont partagés dans la proportion de deux tiers pour l’État et d’un tiers pour les départements.

5. Les routes stratégiques sont, au reste, utilisées comme les autres au proht des usages généraux, et elles sont destinées à perdre peu à peu leur caractère particulier et à rentrer dans la classe des voies ordinaires. [Voy. Voirie.)

Stéphane Perrot.

RUE. Voy. Noms des rues. Numérotage et Voirie.

RUISSEAU. Voy. Cours d’eau non navigables ni flottables.

SACCHARINE. On appelle ainsi un extrait de la benzine qui a un goût très sucré, qu’on croit nuisible à la santé et qui est néanmoins fréquemment employé en fraude à la place du sucre. Une circulaire de l’administration des contributions indirectes du 20 février 1888 charge les agents de ce service d'empêcher cette fraude, autant que possible.

SAGE-FEMME. Voy. Médecine (Exercice de la).

SAILLIES SUR LA VOIE PUBLIQUE. Voy.

Voirie, n'’" 59 à 62 et 136.

SAINT-DOMINGUE (Colons de). 1. Le contrecoup de la révolution de 1789 s’est fait 'sentir à Saint-Domingue avec d’autant plus de violence que la population noire, soumise à toutes les rigueurs de l’esclavage, avait amassé plus de haine contre la race blanche. Le dernier acte des sanglantes représailles exercées contre les anciens colons de Saint-Domingue par les nègres, a été l’incendie du Cap, le 20 juin 1793.

2. Violemment dépossédés de leurs biens, la plupart des anciens colons de Saint-Domingue étaient tombés dans le dénûment le plus absolu, et le Gouvernement dut songer à leur venir en aide.

Une loi du 27 vendémiaire an III ( 1 7 oct. 1 794) a établi en leur faveur le principe d’un secours alimentaire. Mais ce n’est que quatre ans plus tard que le service des secours a été régulièrement constitué par la loi du 28 germinal an MI (17 avril 1799), qui en même temps a déterminé le mode d’admission et les pièces à produire par les impé¬

trants. Cette loi, qui règle encore la matière, a d’ailleurs un caractère plus général que celle qui l’avait précédée.

3. Les événements qui suivirent la révolution de 1789 n’eurent pas seulement pour effet la dépossession des colons de Saint-Domingue. Nos colonies, perdues et envahies par les Anglais, laissèrent sans ressource les Français qui y étaient installés comme colons.

Ainsi, les habitants de Saint-Pierre et Miquelon furent déportés par les Anglais. Il en fut de même des Canadiens et Acadiens, dont toutes les possessions furent envahies.

4. Trois classes de réfugiés pouvaient donc prendre part aux secours accordés par la loi du 28 germinal an VII : 1° les réfugiés de Saint-Domingue ; 2” les déportés des îles Saint-Pierre et Miquelon; 3° les Canadiens et Acadiens.

5. Les colons sont admis aux secours à deux titres : 1° comme propriétaires de leur chef dans l’une de ces colonies, pourvu que la constatation de la propriété remonte à 1791 ; 2° comme conjoints ou descendants à titre direct d’anciens colons-propriétaires, pourvu que le mariage du conjoint ou de l’auteur dont sont issus les descendants ait été contracté avant le l®*" janvier 1 794.

Toutefois, les conjoints ou descendants des Miquelonnais ne pouvaient obtenir la réversibilité des secours. [Décis. min. 18 août 1825.)

6. Ces secours ont continué jusqu’à ce jour pour les ayants droit, mais leur nombre dimi-

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niiant de plus en plus, le chiffre des secours a été réduit au budget, et comme il ne reste plus guère de survivants, il nous semble inutile d’entrer dans de plus amples détails. {Voy. le compte rendu annuel de la Caisse des dépôts et consignations.)

SAISIE. 1. La saisie est l’ensemble des actes par lesquels le créancier met tout ou partie des biens de son débiteur sous la main de la justice, pour le contraindre à remplir ses obligations ; la saisie porte en général sur les biens et, dans certains cas seulement, sur la personne du débiteur. [Voy. Contrainte par corps.)

2. Il y a plusieurs espèces de saisies : Les unes (saisie conservatoire, — saisie-gagerie, — saisie foraine, — saisie-revendication) ne sont que de simples mesures de précaution : elles se forment sans titre exécutoire et ont pour but de mettre provisoirement la chose sous la main de la justice, jusqu’à l’obtention d’un titre exécutoire. Les autres constituent ce qu’on appelle des voies d’exécution forcée ; elles sont l’exercice d’un droit certain, prouvé par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, et procurent au créancier le paiement de ce qui lui est dû, en lui permettant de faire vendre les biens du débiteur et de se faire payer sur le prix. Elles se divisent en : saisies mobilières (saisie-exécution, — saisie-brandon, — saisie des rentes, — saisie des navires) et en saisie immobilière. La saisie-arrêt ou opposition est à la fois une mesure conservatoire et une voie d’exécution.

3. La saisie conservatoire est pratiquée par le créancier qui, n’ayant pas de titre, a obtenu par ordonnance du président du tribunal de /commerce l’autorisation de saisir (C. de l'r., art. 417). Cette saisie, uniquement conservatoire, n’est suivie d’aucun acte d’exécution. L’ordonnance du président peut être attaquée par la voie de l’opposition et de l’appel.

4. La saisie-gagerie est un acte conservatoire par lequel le propriétaire ou principal locataire d’un immeuble met sous la main de la justice les objets garnissant les lieux loués par lui, dans le but d’assurer l’utile exercice du privilège qui lui est conféré par l’art. 2102 du Gode civil. [C. de Pr., art. 819, 820 et 821.)

5. La saisie foraine est celle qu’un créancier, même sans titre, mais avec la permission du président du tribunal civil ou du juge de paix, pratique sur les effets trouvés en la commune qu’il habite, et appartenant à un débiteur forain, c’està-dire non Français. [C. dePr., art. 822 à 825.)

6. La saisie-revendication est l’acte par lequel le propriétaire d’une chose perdue ou volée cherche à se la faire restituer aux termes de l’art. 2279 du Gode civil. On donne le même nom à la procédure suivie par le propriétaire ou principal locataire qui, pour assurer le paiement des loyers, obtient du président du tribunal civil une ordonnance l’autorisant à faire saisir les objets mobiliers qu’il prétend avoir été détournés des lieux loués par lui. (C. de Pr., art. 82G à 831.)

7. La saisie-exécution, ou saisie mobilière proprement dite, est celle par laquelle un créancier met sous la main de Injustice les meubles de son débiteur autres que les fruits pendants par ra¬

cines, afin de les faire vendre pour obtenir son paiement sur le prix. Les formes à suivre dans les saisies-exécutions et les ventes qu’elles amènent, ainsi que pour la revendication, par le véritable propriétaire, d’objets saisis sur un tiers non propriétaire, sont consignées au Gode de procédure, art. 583 à G25. Notons qu’aux termes de l’art. 587, si l’huissier trouve closes les portes du lieu où il va saisir, il doit, pour les faire ouvrir, requérir l’assistance du juge de paix ou du commissaire de police, et à leur défaut, du maire. Tous les objets mobiliers peuvent être frappés de saisie-exécution, à moins d’une exception formelle de la loi. {Voy. ces exceptions infrà, dans la note du n° 13.)

8. La saisie-brandon, régie par les art. 62G à G35 du Gode de procédure, n’est autre chose que la saisie-exécution des fruits pendants par racines et non encore détachés du sol, c’est-à-dire les blés, foins, légumes, raisins, bois et fruits des arbres.

9. Des formalités spéciales sont imposées pour la saisie des rentes constituées sur particuliers ; on les trouvera aux art. G3G à G55 du Gode de procédure.

10. En ce qui concerne la saisie des navires, voyez l’art. 215 du Gode de commerce et la loi du 10 déc. 1874 sur l’hypothèque maritime, art. 18.

11. La saisie immobilière est celle que peut pratiquer tout créancier sur les immeubles de son débiteur, dans le but de les faire vendre et de se faire payer sur le prix {art. 2092, Code cicil). Aucuns débiteurs, pour une cause quelconque, même les comptables de l’État, ne peuvent être saisis immobilièrement et expropriés en dehors des formes ordonnées au livre Y du Gode de procédure, titre XII (An-, du C. 6 janv. 1807). Tout ce qui concerne la saisie immobilière, la vente sur saisie des immeubles et la répartition du prix de la vente, est réglé par le Gode de procédure aux art. 673 et 779.

12. La saisie-arrêt (ou opposition) est un acte par lequel le créancier arrête entre les mains d’un tiers les deniers et effets appartenant à son débiteur, et s’oppose à ce qu’ils soient remis à ce dernier. Les formes à suivre sont énumérées aux art. 557 à 582 du Gode de procédure. On ne peut saisir-arrêter directement qu’en vertu d’un titre, authentique ou privé {C. de Pr., art. 557), et pour des créances certaines, exigibles et liquides ; lorsque le créancier n’a point de titre, il peut obtenir du président du tribunal civil une ordonnance rendue sur requête et l’autorisant à pratiquer la saisie-arrêt {C. de Pr., art. 558 et 559) . Les art. 5G1 et 5G9 règlent particulièrement ce qui doit être fait quand la saisie est pratiquée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs des caisses ou deniers publics. L’on peut saisir-arrêter tous biens mobiliers, sauf ceux déclarés insaisissables par la loi aux art. 580, 581 et 582, dont il sera ci-après parlé.

13. On a déjà indiqué au mot Opposition à paiement la proportion dans laquelle la saisie des traitements pouvait avoir lieu. Nous nous bornons ici à comj)léter rénuniération des objets insaisissables qui n’ont pas été indi(iués dans cet article; ce sont: les deniers appartenant au fisc ou sommes dues à un titre quelconque à l'Etat et par

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analogie aux commîmes {Cass. IG thenn, anX; /(/. 31 7nars 1819 ; C. de Paris 2 mars 1831) ; les revenus des majorais, dans les limites des décrets des 1®' mars et 21 décembre 1808; les objets énumérés à Fart. 592 du Gode de procédure, combiné avec Fart. 593 ‘ ; les provisions et pensions alimentaires ; les objets faisant partie de la quotité disponible et donnés ou légués avec clause d’insaisissabilité, à moins que la saisie ne soit elle-même faite pour cause d'aliment, ou, dans le cas de legs et de donation, à moins qu’il ne s’agisse d’une créance postérieure au legs ou à la donation ; les sommes en compte courant dans les banques autorisées [L. 24 (jerm. an XI, art. 33, relative à la Banque de France) ; le montant des lettres de change, sauf les cas de perte du titre ou de faillite du porteur [C. de C., art. 149) ; les fonds des communes déposés à la caisse d’amortissement (.4^75 duC. 18 juill. et 12 août 1808) ; les sommes appartenant à des communes entre les mains des receveurs (Avis des 11 et 2G mai 1813) ; les lettres confiées à la poste, par suite de l’inviolabilité des correspondances, mais non les envois d’argent, le produit des droits réunis (I). 15 germ. an Xlll, art. 48) ; les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l’État, et, par analogie, des communes (D. 2Qpluv. an II) ; les chevaux, les ustensiles, etc., destinés au service de la poste aux lettres (C. 24 juill. 1793, art. 76) ; les bestiaux destinés à l’approvisionnement de Paris, [Édit 1 sept. 1453.)

14. La loi du 22 floréal an YII règle les oppositions sur le paiement de rentes, de pensions dues par l’État (voij. Opposition à paiement). Un arrêté du 7 thermidor an X interdit la signification au Trésor de transports, cessions ou délégations de pensions à la charge de l’État. Les décrets des 13 pluviôse et 28 floréal an XIII règlent les formes à suivre pour les saisies-arrêts pratiquées entre les mains de préposés de l’enregistrement et des domaines.

15. Le Gode pénal [art. 400) punit de l’emprisonnement, de l’amende et de l’interdiction des droits civils, la destruction, le détournement et le recel d’ohjets saisis. Les complices de ces délits sont punis comme Fauteur principal.

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