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SALTIMBANQUES

Dlinel les magistrats instructeurs, les magistrats du parquet et leurs auxiliaires, lorsqu’ils instruisent sur un crime ou sur un délit, peuvent et doivent saisir le corps du délit et tous les objets pouvant servir de pièce de conviction ?

17. Une loi du 12 janvier 1895 a réglé la procédure de saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements ne dépassant pas 2,000 fr. 11 en est traité v® Opposition à paiement, n”® 32 et suiv.

A. et L.

SALLES D’ASILE (ancien nom des Écoles maternelles ’). Voy. Instruction primaire.

SALPÊTRIER. La fabrication du salpêtre était autrefois soumise à une législation très rigoureuse, tant en ce qui concerne les fabricants ou salpêtriers commissionnés, qu’en ce qui regarde les simples propriétaires de maisons ou plutôt des matériaux provenant de leur démolition. Gette législation est résumée dans la loi du 13 fructidor an V (30 août 1797).

La facilité d’importer du salpêtre en quantité suffisante fit adoucir cette législation en 1819 [L. 10 mars et O.W août), et depuis elle est presque complètement tombée en désuétude, sans néanmoins avoir été formellement abrogée.

SALTIMBANQUES. 1. Aous comprenons sous ce titre les bateleurs, baladins, faiseurs de tours, charlatans, et, en général, tous les individus qui, sur la voie publique, attirent la foule autour d’eux par l’attrait d'un spectacle quelconque.

2. Le stationnement des saltimbanques dans les rues et sur les places peut gêner la libre circulation des piétons et des voitures. D'autre part, ces individus cherchent souvent à exploiter la crédulité publique. Quelques-uns même distribuent des drogues et pratiquent des opérations chirurgicales qui ne sont pas sans danger. G’est à l’autorité municipale, chargée par la loi du 24 août 1790 de la police des lieux publics, qu'il appartient de surveiller l’exercice de cette profession. Une circulaire du ministre de l’intérieur, adressée aux préfets le 10 octobre 1829, résume les principales obligations imposées à l’autorité municipale en cette matière.

3. Tous saltimbanques et bateleurs qui arrivent dans une commune ne peuvent ouvrir leurs établissements, de quelque nature qu'ils soient, tant dans l'intérieur d'un bâtiment que sur la voie publique, sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation à la mairie. Gette permission doit toujours être accordée par écrit, indiquer la nature du spectacle, faire mention des noms, prénoms et domiciles de tous les individus attachés à ces établissements, ainsi que des passeports dont ils sont munis.

4. Avant d’accorder ces autorisations, les maires doivent se faire remettre les descriptions détaillées des spectacles et représentations, et s'assurer que les objets proposés à la curiosité publique ne peuvent offrir aucun danger. L’autorité doit veiller soigneusement à ce que les prescriptions imposées par elle aux saltimbanques soient exactement remplies, afin de constater les contraventions, d’en déférer les auteurs à la justice, et surtout de retirer immédiatement l’autorisation dont on aurait abusé,

1. C’est un a.rêté de M. Hipi Car.xot, ministre de l’instriiütion publique en 1848, qui leur donna le nom d*eco/e« materneUes, mais cette dénomination n’a prévalu que longtemps après.

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