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SALUBRITÉ

SAPEÜBS-POMPIEUS 5063

5. Une circulaire ministérielle du 6 janvier 18G3 prescrit qu’à ravenir les saltimbanques devront obtenir avant tout une autorisation du préfet du département dans lequel ils sont domiciliés, et cette autorisation sera donnée sur un carnet contenant vingt-quatre pages cotées et paraphées, pages sur lesquelles les maires porteront leur visa. Nous devons renvoyer, pour les détails, à la circulaire précitée.

SALUBRITÉ. Voij. Hygiène publique.

SANCTION. Ce mot est quelquefois synonyme de confirmation, mais plus souvent la sanction d’une loi étant ce qui en assure l’exécution, on applique aussi ce mot à la peine édictée contre les infractions à une disposition législative,

SAPEURS-POMPIERS. 1, Les corps des sapeurs-pompiers sont établis pour prévenir et combattre les incendies. Ils sont régis par les dispositions du règlement d’administration publique du 29 décembre 1875 publié en exécution de la loi du 25 août 1871 .

2. Les sapeurs-pompiers peuvent être exceptionnellement appelés, en cas de sinistre autre que l’incendie, à concourir à un service d’ordre ou de sauvetage, et à fournir, avec l’assentiment de l’autorité militaire supérieure, des escortes dans les cérémoniespubliques. [D. 29 déc. 1875, ar^. 1®’’.)

3. Les corps des sapeurs-pompiers relèvent du ministère de l’intérieur.^ Ils peuvent néanmoins • recevoir des armes de l’État, mais ils ne peuvent se réunir en armes qu’avec l’assentiment de l’autorité militaire [art, 2).

4. Ils sont organisés par communes, en vertu d’arrêtés préfectoraux qui fixent leur efl’ectif d’après la population et l’importance du matériel de secours en service de la commune [art. 3).

5. Ils peuvent être suspendus ou dissous. La suspension est prononcée par arrêté préfectoral pour une durée qui ne peut excéder une année. Elle cesse d’avoir effet si elle n’est confirmée dans le délai de deux mois par le ministre de l’intérieur. La dissolution est prononcée par un décret du Président de la République [art. 4).

6. Les ofliciers sont nommés pour cinq ans par le Président de la République, sur la proposition des préfets. Ils peuvent être suspendus par le préfet et révoqués par décret. La suspension ne peut excéder six mois. Les sous-ofliciers et caporaux sont nommés par les chefs de corps [art. 5).

7. Toute commune qui veut obtenir l’autorisation de former un corps de sapeurs-pompiers doit justifier qu’elle possède un matériel de secours suffisant ou des ressources nécessaires pour l’acquérir. Elle doit, en outre, s’engager à subvenir, pendant une période minimum de cinq ans, aux dépenses nécessaires. [ Voij. \b et suio.)

La délibération, qui est transmise au préfet, énonce les voies et moyens à l’aide desquels la commune compte pourvoir à la dépense et indique les avantages et immunités qu’elle se propose d’accorder aux sapeurs-pompiers [art. G).

8. Les sapeurs-pompiers se recrutent au moyen d’engagements volontaires parmi les hommes qui ont satisfait à la loi du recrutement ou qui, bien qu’appartenant à l’armée active, à la réserve ou à l’armée territoriale, sont laissés ou renvoyés dans leurs foyers. Ils restent soumis à toutes les

obligations que leur impose la loi militaire. Ils sont choisis de préférence parmi les anciens officiers, sous-officiers et soldats du génie et de l’artillerie, les agerits des ponts et chaussées, des mines et du service vicinal, les ingénieurs, les architectes et les ouvriers d’art {art. 7).

9. Le service des sapeurs-pompiers est incompatible avec les fonctions de maire et d’adjoint [art. 8).

10. Sont exclus des corps de sapeurs-pompiers les individus ])rivés par jugement de tout ou partie de leurs droits civils [art. 9),

11. L’admission est prononcée: s’il s’agit de corps déjà constitués, par le conseil d’administration des corps. S’il s’agit de corps à créer ou à réorganiser, par une commission composée du maire ou de son adjoint, président ; de deux membres du conseil municipal nommés par le conseil, et de trois délégués choisis par le préfet. En cas de partage, la voix du président est pré[)ondérante [art. 10),

12. Tout sapeur-pompier prend, au moment de son admission, l’engagement de servir pendant cinq ans et de se soumettre à toutes les obligations résultant du règlement du service tel qu’il sera arrêté en exécution de l’art. IG. Cet engagement est constaté par écrit. 11 est toujours renouvelable. Il ne peut être résilié que pour des causes reconnues légitimes par le conseil d’administration U Tout sapeur-pompier qui se retire avant l’expiration de son engagement, ou qui est

1, Nous extrayons d’une lettre du ministre de l’intérieur, du 23 septembre 1876, et adressée à un député, les jiassages qui suivent :

« Vous m’avez fait l’iiouneur de m’écrire, le 2 de ce mois, pour appeler mou attention sur les dillicultés que rencontrerait l’application de l’art. 11 du décret du 29 décembre 1875, qui impose à tout bommo voulant faire ])artie d’un corps de sapeurs-pompiers l’obligation de conti’acter un engagement do cinq ans. On vous assure que cette obligation, qui ne parait pas indispensable, rendrait quelquefois impossible le recrutement de ces corps si utiles.

« Avant de préparer le ])rojet de décret qui a été adopté par le Conseil d’État, tous les préfets ont été consultés, et la plupart ont été d’avis que le caractère absolument facultatif du service dans le corps des sapeurs-'uompiers était une cause permanente de désorganisation, à laquelle il fallait absolument remédier.

« Rendre le service obligatoire pour certaines catégories de citoyens eût été une mesure souverainement injuste. Il eût fallu au moins, comme compensation, accorder aux sapeurs-pompiers inscrits certaines dispenses relatives au service militaire, ce qui n’a pas paru possible tant que la réorganisation de nos forces militaires ne sera pas terminée. Ou a donc substitué à l’obligation du service un contrat volontairement souscrit ])our une péi'iode déterminée, et toujours renouvelable.

« Par suite de ce contrat librement souscrit, le service devient obligatoire pendant toute la durée de rengagement, et l’on n’aura jilus à regretter de voir des corps créés souvent à l’aide de sacrifices considérables de la part des communes exposés à des chances sans cesse l’euouvelées de désorganisation, ]iar suite de démissions non justiliées.

«L’engagement quinquennal des sapeurs-pompiers a pour corollaire l’engagement jtris par la commune de jiourvoir, plaidant la mémo jiériode, aux déjieuses du service, et c’est au conseil municiiial à vaincre les hésitations qu’il iiourrait rencontrer de la part des candidats, eu leur assurant des avantages sulBsants,

«La seule perspective de rengagement quin([ueunal ne saurait, d'ailleurs, arrêter les hommes qui désirent sérieusement se rendre utiles ; car, aux termes du décret du 29 déennbre, le conseil d’administration |ieut toujours accejiter la démission fondée sur des motifs lég'times.

«L’hésitation ne se conijirendrait donc que de la part de ceux qui voudraient se réserver la faculté de se retirer ù la moindre conirariété, à la moindre jieine disciplinaire ; mais la |irésence de ces derniers ne peut que nuire à une bonne organisation, et leur abstention u’est pas à regretter. »

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SAPEURS-POMPIERS

rayé des contrôles, perd tous ses droits aux avantages pécuniaires ou autres auxquels il pouvait prétendre [art. 11).

13. Les sapeurs-pompiers d’une commune forment, suivant l’effectif, une subdivision de compagnie, une compagnie ou un bataillon. Tout corps, dont l’effectif, cadre compris, est inférieur a 51 hommes, forme une subdivision de compagnie. Les compagnies sont de 51 hommes au moins, de 250 au plus. Lorsque l’effectif dépasse 250 hommes, il peut, avec l’autorisation du ministre de l’intérieur, être formé un bataillon. Le bataillon ne peut pas dépasser 500 hommes. L’arrêté ministériel détermine la composition de l’étatmajor du bataillon [art. 12). Les art. 15 à 28 du décret de 1875 règlent ce qui est relatif aux cadres, au commandement, à la discipline et à l’armement ; nous y renvoyons.

14. En cas d’incendie, la direction et l’organisation des secours appartiennent exclusivement à l’officier commandant ou au sapeur-pompier le plus élevé en grade, qui donne seul des ordres aux travailleurs [art. 21).

Lorsque les corps de plusieurs communes se trouvent réunis sur le lieu d’un sinistre, le commandement appartient à l’officier le plus élevé en grade, et, en cas d’égalité de grade, au plus ancien. A égalité de grade, l'officier qui a dirigé les premières opérations conserve le commandement {art. 21).

L’autorité locale conserve ses droits pour le maintien de l’ordre pendant le sinistre.

15. Les dépenses énumérées dans le décret [art. 29) concernent la solde des tambours et clairons, les frais d’habillement des sapeurspompiers et sous-officiers qui ne peuvent s’habiller à leurs frais, le loyer, les réparations d’armes, ou le prix de celles qui seraient détériorées (c’est l’État qui les fournit, s’il y a lieu, art. 28), les frais de registres et autres de bureau, les secours et pensions.

Ces dépenses sont réglées par le maire, sur mémoires visés par le chef de corps, et acquittées de la même manière que les autres dépenses municipales [art. 29). En dehors des tambours et clairons, aucune solde n’est prévue, mais il peut y avoir des gratifications.

16. Dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers, où il sera créé une caisse de secours et de retraites, cette caisse pourra être constituée et administrée conformément aux art. 8 et 10 de la loi du 5 avril 1851. Elle pourra être organisée sous forme de société de secours mutuels approuvée et sera alors régie par les lois et décrets relatifs aux associations de cette nature {a7't. 3).

17 . Les ressources de ces caisses se composent : 1° des allocations votées par les conseils municipaux 5 2° des cotisations des membres honoraires ou participants 5 3° du produit des amendes prévues à l’art. 23 ; 4° d’une part prélevée sur le produit des services rétribués (bals, concerts, théâtres) et dont l’importance est fixée par le règlement local ; 5° des subventions qui peuvent être allouées par le conseil général ou l’État ; G° du produit des dons et legs qu’elles peuvent être autorisées à recevoir; 7° des dons et souscriptions

provenant des compagnies d’assurance contre l’incendie {a7't. 31).

18. Les sapeurs-pompiers qui compteront trente années de service et qui auront fait constamment preuve de dévouement, pourront recevoir du ministre de l’intérieur un diplôme d’honneur. Des médailles seront accordées par décret du Président de la République à ceux d’entre eux qui se seront particulièrement signalés. En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle, la médaille pourra être retirée par décret (art. 32).

19. Il pourra être créé dans le département où le conseil général aura voté les fonds nécessaires, un emploi d’inspecteur du service des sapeurspompiers, dont le titulaire sera nommé par le préfet. Plusieurs départements pourront être réunis en une seule inspection par arrêté du ministre de l’intérieur, qui pourvoira dans ce cas à la nomination [art. 33).

20. Sapeurs-po77ipiers de Paris. Le corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris a été créé par le décret du 18 septembre 181 1 et réglementé par les ordonnances des 7 novembre 1821 et 28 août 1822.

Dissous par le décret du 27 avril 1850, il a été réorganisé par un second décret rendu à la même date et depuis par les décrets de 1855, 1856, 1859, 1862, et enfin du 5 décembre 1866,

. dont les dispositions sont devenues en grande partie sans objet.

21. Aujourd’hui, le régiment des sapeurs-pompiers de Paris fait partie intégrante de l’arme de l’infanterie. Tous les emplois sont donnés soit à l’avancement du corps, soit à des officiers déjà pourvus du grade et appartenant à l’arme de l’infanterie. Ce régiment est placé dans les attributions du ministre de la guerre, pour tout ce qui concerne son organisation, son recrutement, le commandement militaire, la police intérieure, la discipline, l’avancement, les récompenses, les gratifications et l’administration intérieure. Toutefois, le ministre de l’intérieur intervient dans la fixation de l’ensemble des dépenses. (D. 27 avril 1850, a7't. 2.)

22. Le service contre l’incendie s’exécute sous la direction et d’après les ordres du préfet de police. [Id., a7't. 2.)

23. Le régiment de sapeurs-pompiers se compose d’un état-major, d’un petit état-major et de deux bataillons formant douze compagnies ; il est commandé par un colonel.

24. L’effectif du corps est actuellement de 51 officiers, 1,693 hommes de troupe, se décomposant comme suit :

Officiers.

1 colonel; 1 lieutenant-colonel; 2 chefs de bataillon ; 1 major; 1 médecin-major de classe; 1 cajiitaine-ingénieur ;

1 capitaine instructeur de gj'mnastique ; 1 capitaine-trésorier;

1 capitaine d’habillement , 2 capitaines adjudants-majors ;

2 médecins-majors de 2^ classe ; 1 médecin aide-major de Ire classe; 12 cajiitaines commandants de compagnie; 12 lieutenants et 12 sous-lieutenants.

. Troupe.

16 adjudants; 1 chef armurier ; 13 sergents-majors; 90 sergents; 12 sergents-fourriers; 386 caporaux; 36 clairons et 1,139 sapeurs ; 24 enfants de troupe.

25. L’avancement des officiers a lieu sur toute l’arme de l’infanterie.

Les nominations aux divers grades et classes

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