‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2357 sur 2791 · SCEAU · texte numérisé non relu

SCEAU

des hommes de troupe sont faites par le colonel, comme dans les autres régiments de l’armée.

Le recrutement se fait par voie de recrutement direct ou par des engagements volontaires, des rengagements et exceptionnellement par prélèvement dans les corps de troupes à pied.

L’administration du corps est la même que celles des autres corps de troupe de l’armée et régie par conséquent par les mêmes règlements.

26. Les dépenses du corps (personnel et matériel) sont entièrement à la charge de la ville de Paris.

L’administration et la comptabilité intérieure du régiment sont régies d’après les règles générales de l’ordonnance du 10 mai 1844, concernant les corps de toutes armes. Un règlement spécial, approuvé par le ministre de la guerre, détermine les exceptions particulières que nécessite la spécialité du régiment de sapeurs-pompiers de Paris.

27. Les dispositions de la loi sur les pensions de l’armée de terre sont applicables aux militaires du régiment de sapeurs-pompiers de la ville de Paris. Les militaires du régiment sont également susceptibles d’obtenir, en raison de leurs bons services, les mêmes récompenses que ceux des autres corps de l’armée. [Id., art. 39.)

Les pensions et récompenses sont accordées suivant les règles observées dans les régiments d’infanterie et sur la proposition du ministre de la guerre. Les pensions de retraite et de réforme sont à la charge de l’État. Cependant après 15 ans de services dans le régiment, la ville de Paris accorde aux militaires de tout grade des allocations viagères réversibles sur les veuves et les orphelins. B.

Revu par L. Lépine.

SART. Sorte de varech, voij. Varech.

SAS D’ÉCLUSE. Voy. Canaux.

SAVON (Impôt sur le). Les droits sur les savons, créés par la loi du 30 décembre 1873, ont été supprimés par la loi de finances du 26 mars 1878,

SCEAU. 1. Le décret du 24 juin 1808 avait établi, pour toutes les demandes susceptibles d’être examinées au conseil du sceau, la nécessité pour les parties d’employer l’intermédiaire de l’un des avocats au Conseil d’État.

Les avocats au Conseil d’État furent réunis aux avocats à la Cour de cassation et les uns comme les autres furent désignés sous la dénomination générale d’avocats aux Conseils et à la Cour de cassation {voy. ce mot). L’ordonnance du 15 juillet 1814 en modifia les attributions, et décida que toutes les affaires qui y ressortissaient, seraient dorénavant attribuées à de nouveaux officiers ministériels qui prirent le nom de référendaires au sceau.

Un décret du 12 juin 1892 porte suppression, par voie d’extinction, des référendaires au sceau.

2. Le nombre en avait été fixé par cette ordonnance à G ; élevé à 10 par l’ordonnance du 9 décembre 1815, il a été porté plus tard à 12.

3. L’ordonnance du 31 octobre 1830 a réuni au ministère de la justice l’administration du sceau; la commission qui avait succédé à l’ancien conseil du sceau impérial a été remplacée par le conseil d’administration établi près du ministre de Injustice, et les droits qui profitaient à l’ancienne

caisse du sceau supprimée par le même acte ont été versés directement au Trésor par les mains des référendaires, dont l’intervention pour cet objet est restée obligatoire. En effet, l’art. 5 de cette ordonnance porte que les référendaires continueront à être seuls chargés de la poursuite des affaires du sceau (titres nobiliaires et majorats), et les astreint à déposer un cautionnement de 500 fr. de rente. Le conseil du sceau a été rétabli sous le second Empire par le décret du 8 janvier 1859, puis de nouveau supprimé et remplacé par le conseil d’administration, le 10 janvier 1872.

4. Les honoraires alloués successivement aux avocats au Conseil d’État et plus tard aux référendaires ont été établis par le décret du 1 4 décembre 1809 pour toutes les affaires qui, jusqu’à cette époque, ressortissaient au sceau. Un tarif à cet effet était annexé au décret.

5. L’ordonnance du 8 octobre 1814 a changé les droits à payer pour les concessions et renouvellements de titres de noblesse, tels qu’ils avaient été fixés par les décrets de Napoléon P*" ; elle a déterminé en môme temps ceux qui seraient dus dorénavant pour les dispenses d’âge et de parenté, auxquelles il a fallu ajouter, plus tard, les dispenses d’alliance pour mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, pour les naturalisations et les autorisations de se faire naturaliser ou de servir à l’étranger. Elle a réglé également les honoraires dus aux référendaires, mais, en ce qui concerne la présentation des demandes, le ministère de ces derniers n’est obligatoire que pour les aflaires du sceau proprement dites.

6. La loi des finances du 28 avril I8l6, art. 55, a visé cette ordonnance et a énuméré de nouveau les droits de sceau qu’elle avait établis, pour y aiouter un droit porportionnel d’enregistrement de 20 p. lOO.

Les droits dus pour les changements et additions de nom ont été établis par la loi du 20 juillet 1837 .

7. Les actes donnant lieu à la perception des droits de sceau étaient délivrés, avant le 24 février 1848, sous la forme de lettres patentes; à partir de cette époque, cette forme a été changée, mais le montant des droits à payer est resté le même ; les actes qui les avaient établis ont été confirmés, en tant que de besoin, par la loi du 7 août 1850, qui a assimilé, sous ce rapport, les admissions à domicile aux naturalisations.

Ces droits sont de 300 fr. 25 c. pour les dispenses de parenté et d’alliance; de 175 fr. 25 c. pour les dispenses d’âge; de 650 fr. pour les additions et changements de noms; de 675 fr, 25 c. pour les autorisations de servir ou de se faire naturaliser à l’étranger; de 175 fr. 25 c. pour les admissions à domicile, les naturalisations et les réintégrations dans la qualité de Français. Dans ces chiffres sont compris les honoraires dus aux référendaires, qui sont uniformément fixés, dans tous les cas, à la somme de 50 fr,

8. Remise totale ou partielle de ces droits peut être accordée par le Chef de l’État, sur la proposition du ministre de la justice, et cctie rcuuse porte sur les honoraires des référendaires comme sur les perceptions du Trésor.

Les référendaires sont nommés par décret rendu sur le rapport du ministre de la justice.

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