SCELLÉ
Les référendaires étaient nommés par décret rendu sur le rapport du ministre de la justice.
J. Alauzet.
SCELLÉ. 1. Le scellé est une mesure au moyen de Luiuellc on assure dans certains cas déterminés par la loi, tels que ceux d’absence, de faillite, de décès, la conservation d’effets qu’il serait facile de détourner dans l’absence des intéressés. On appose pour ce but sur les ouvertures des appartements ou des meubles une bande de papier qu’on attache aux deux bouts par de la cire ; puis on applique sur cette cire un sceau particulier, dont l’empreinte prend elle-même le nom de scellé.
2. L’apposition des scellés est faite par les juges de paix. Cependant, en matière criminelle, lorsqu’il s’agit de conserver des objets qui peuvent servir à la constatation d’un crime ou d’un délit , ils peuveiitêtre aussi apposés par les officiers de police judiciaire.
3. En cas de décès, le scellé doit être apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire, et même d’office par le juge de paix : 1° si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent; 2° si le conjoint , les héritiers ou l’un d’eux , sont absents ; 3° si le défunt était dépositaire public. Seulement, dans ce dernier cas, le scellé n’est apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent. {C. de Pr., art. 911.)
4. Aux termes d’un arreté des consuls du 13 nivôse an X, modifié par décret du 22 janvier 1890, aussitôt après le décès d’un maréchal de France, d’un officier général ou assimilé, d’un oflicier supérieur ou assimilé, chef de corps ou de service de l’armée de terre, en activité de service ou en retraite, l’autorité militaire peut requérir le juge de paix du lieu de décès d’apposer, en présence du maire de la commune ou de son adjoint, les scellés sur les meuhles contenant des papiers, cartes, plans ou mémoires militaires susceptihlcs d’intéresser le département de la guerre, trouvés au domicile du défunt. [D. 22 janv. 1890, art. 1".)
La réquisition est adressée directement au juge de paix compétent d’après les règles ci-après : par le général commandant la région militaire pour tout officier et assimilé compris dans les catégories énumérées à Fart. 1®*', résidant dans rétendue de la région ; par le ministre de la guerre dans tous les autres cas (maréchaux de France, officiers généraux chargés de missions spéciales, officiers généraux membres du conseil supérieur de la guerre, officiers généraux commandant les régions et gouverneurs militaires, les présidents des comités d’armes, fonctionnaires du contrôle de l’administration de l’armée, intendants généraux, médecin inspecteur général, médecins et pharmaciens inspecteurs) [art. 2].
L’apposition des scellés peut également être laite au décès de tout officier ou fonctionnaire militaire de l’armée de terre, quel que soit son grade, qui a rempli une mission spéciale ou qui est supposé détenteur de pièces ou documents quelconques intéressant le département de la guerre [art. 3).
Tous les documents militaires reconnus de nature h intéresser le département de la guerre sont remis à l’officier chargé d’assister à la levée des
SECOüPiS AUX iVOYÉS, etc.
scellés et envoyés, selon le cas, .soit au ministre de la guerre, soit au général commandant la région. Les documents qui ne sont pas la propriété particulière du défunt peuvent être conservés, s’il y a lieu, pour être versés aux archives du ministre de la guerre ou remis au successeur de l’officier défunt [art. 4).
5. On doit observer dans l’apposition des scellés les formalités i)rcscrites par le Gode de ])rocédure civile, art. 928 et suivants.
6. Le bris des scellés est puni, suivant la gravité des cas, de la réclusion ou des travaux forcés. [C. P., art. 249-25G.)
SCHISTE. Voy. Huiles, 0°“ 15 à 17.
SECOURS AUX NOYÉS, ASPHYXIÉS ET BLESSÉS. 1. L’organisation des secours publics aux noyés, asphyxiés ou blessés n’est pas ancienne. Ce n’est que vers le milieu du siècle dernier que l’on songea à prendre des mesures administratives, soit pour prévenir les accidents, soit pour sauver ceux qui en étaient victimes. En 1 740, Réaümuii rédigea par ordre du Gouvernement un avis pour donner du secours à ceux qu’on croit noyés. Cet avis fut réimprimé en 1758 et en 1769 et répandu avec profusion.
2. Nous n’aborderons pas l’historique des sociétés de secours formées vers la même époque dans quelques villes d’Europe, notamment à Hambourg, à Amsterdam ; nous passerons également sous silence les importants travaux par lesquels des hommes éminents , tels que Fothekgill, Hünter, HAnMA^T, Gardanne, donnèrent une impulsion heureuse aux sociétés dont nous venons de parler. Cette revue rétrospective, tout intéressante qu’elle i)uisse être, nous paraît étrangère au but de cet article.
3. En France, ce fut Pia, échevin de la ville de Paris, qui organisa définitivement, en 1 772, le service des secours publics. C’est à lui qu’on doit les boUes-enirepôts où se trouvaient réunis tous les remèdes et appareils nécessaires à l’administration des secours ; il en établit un nombre suffisant sur les deux rives de la Seine et forma un corps dit de secouristes choisis dans la garde permanente des ports, et que l’on exerça au maniement des instruments de sauvetage.
4. Les institutions de Pia, tombées en désuétude pendant nos troubles révolutionnaires, furent remises en vigueur au commencement de ce siècle. Le 29 avril 1800, le préfet de police rendit un arrêté concernant les secours à administrer aux noyés pour les rappeler à la vie, et les moyens de se servir des boîtes futniyaloires. Plus tard, le 26 août 1806, cet arrêté fut renouvelé avec une instruction spéciale.
5. A partir de 1815, le Marc, membre du conseil de salubrité, continua avec une remarquable persévérance l’œuvre de Pia ; nommé directeur des secours publics, il apporta à ce service, pendant 25 ans qu’il en fut chargé, toutes les améliorations dont il était susceptible. Le D*' Voisin lui succéda, et, grâce aux efforts de ces deux médecins, ce service est devenu l’un des plus importants et des plus utiles de la préfecture de police.
6. Les ordonnances de police et les instructions sur les secours publics ont été renouvelées à plusieurs époques et ont subi les modifications que
SECOURS AUX NOYÉS, ktc.
rexpérience et l’état de la science rendaient nécessaires. Ce service longtemps régi, à Paris, par l’ordonnance de police du 17 juillet 1850 et par les instructions du conseil de salubrité des 19 avril et 6 septembre 1860, a yu ces instructions se renouveler en 1872 et en 1881. iNous nous bornons à reproduire ces dernières qui ont été rédigées par l’Académie de médecine.
Accidents et secours aux ouvriers mineurst — L’instruction médicale qui régit encore la surveillance et la police des mines, en ce qui concerne les secours qui doivent être administrés aux ouvriers mineurs en cas d’accident, date du 9 février 1813. M. le ministre des travaux publics avait pensé que les progrès accomplis depuis cette époque jjar la science médicale et par l’hygiene des mineurs rendaient nécessaire le remaniement de cette instruction, et il avait demandé à l’Académie de lui faire connaître les modifications et additions qu’il était désirable d’y apporter. M. le docteur Proust, au nom de la section d’hygiène publique et de médecine légale, donne lecture d’un rapport à ce sujet.
Après avoir, à la suite d’une enquête auprès de tous les médecins attachés aux diverses concess'ons exploitées en France, examiné très complètement les divers accidents auxquels sont exposés les ouvriers mineurs, l’auteur indique ce que doivent contenir les boites de secours et quel doit être l’état des médicaments mis à la disposition dans les mines et usines éloignées d’une oflicine pharmaceutique ; il termine ensuite jiar l’indication des piûncipaux moyens de secours qu’on doit conseiller dans les divers cas ; ces moyens sont résumés sous la forme de l’instruction populaire suivante, « qu’il serait utile de répandre à un grand nombre d’exemplaires et d’alEcher partout dans les galeries de mines, de telle façon que les ouvriers l’aient toujours à leur disposition » :
I. Secours aux asphyxies, — L’asphyxie est toujours facile à reconnaître ; il y a cessation subite de la respiration, des battements du cœur, du mouvement et de toutes les fonctions sensitives. Le visage se gonfle et se marque de taches rougeâtres ; les yeux deviennent saillants; les traits se décomposent et la face est souvent livide.
Quelle que soit la cause de l'asphyxie, l’indication générale à suivre est de fournir l’oxygène qui manque.
1° On soustraira l’asphyxié à l’action des gai délétères; on le transportera en plein air ou dans un lieu bien aéré ;
2° On lui projettera, avec force, de l’eau froide sur la figure;
3o On jilacera sous le ne* un flacon d’ammoniaque ;
4° Ou déshabillera l’asphyxié et on lui fera rapidement quelques aspersions d’eau froide sur tout le corps ;
5o Immédiatement api’ès, on fera des frictions longtemps continuées sur toute la surface du corps et notamment sous les clavicules ;
6o L’asphyxié étant courhé sur le dos, une personne, placée en avant de l’asphyxié et pour ainsi dire à cheval sur lui, élèvera et aliaissera successivement ses bras.
Il faut continuer longtemps, très longtemps, l’emploi de ces moyens, autant que possible, jusqu’à l’arrivée du médecin. Souvent, dans des cas qui paraissent désespérés, on a pu, à force de persévérance, ranimer des asphyxiés. On entend un léger soujiir qui se renouvelle au bout de quelques minutes, et la respiration, ainsi que la circulation, reprennent leur cours.
Aussitôt que le malade donne un premier signe de vie, on le place dans un lit chaud, ou lui fait avaler quelques cuillerées d’( au mêlée avec de l’eau-de-vie ou du rhum, et on a soin d’aérer convenablement la chambre où il repose.
II. Secours aux brûlés. — 1° Le pansement devra être fait dans la mine, ou tout au moins dans la chambre de la machine du puits ;
2° On enlèvera ce qui reste de vêtements, en les coupant avec des ciseaux ;
3o On ne cherche pas à enlever la poudre de charbon qui recouvre le corps, elle n’est pas nuisible. Il n’en est pas de même de petits grains de charbons anguleux, de dimension variable. Ces grains devront être enlevés un à un, soit avec un cure-dents, soit avec un instrument analogue : une allumette taillée en pointe, par exemple. Cette esjièce d’épluchement sera fait minutieusement ; un corps étranger de cette nature, de cette forme, que la pression d’un bandage enfonce dans la peau enflammée, causerait des douleurs intolérables ;
4° On ne laVera pas les plaies ; on les enduira d’une couche d’huile d’olive ou d’amandes douces et on cnvelojipcra le malade de coton ouaté ; on en applique une triple ou quadruple couche sur la poitrine, couche sullisarnineut large pour couvrir les flancs; on agit de mémo pour les bras, le dos, etc... Le tout est assujetti par quelques tours de bande ; il ne faut pas craindre de serrer fort : le coton se tasse.
IH. Soins d donner dans le cas de fracture. — Il faut se préoccuper surtout d’obtenir l’immobilité, afin de calmer la