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SECOURS DE ROUTE 20C

douleur et d’empêcher les fragments osseux de déchirer les tissus. On ne devra pas exercer de traction, dans le but d’obtenir la réduction des fractures avant l’arrivée du médecin ; et il ne faudra pas non plus dépouiller le membre atteint des vêtements qui le recouvrent, tout souillés qu’ils soient.

On appliquera des attelles sur le membre fracturé, en l’enveloppant presque entièrement ; elles seront maintenues par quelques tours de bandes.

S’il s’agit de fractures de l’avaut-bras ou du bras, on emploiera, après l’application de l’attelle brisée, un bandage fait avec un grand mouchoir, plié en fichu, dont les deux bouts extrêmes sont noués autour du cou. On forme ainsi une anse où le membre est appuyé et soutenu.

Pour les fractures de la colonne vertébrale, du bassin, des cuisses, des jambes, on placera l’ajijiareil Riembault, qui est une sorte de gouttière Bonnet, montée sur un brancard,

IV. Secours à donner en cas de plaie, — Le pansement sera le même que pour les brûlures ; on enveloppe la plaie d’une couche éjiaisse de coton jiour la soustraire à tous les contacts, notamment à l’action de l’air.

V. Secours à donner en cas d'hémorrhagie, — Si la plaie qui donne du sang siège à la tête, au cœur, sur le tronc, l’un des assistants appliquera les doigts sur la plaie qu’il comprimera jusqu’à l’arrivée du médecin; s’il est fatigué, il se fera remplacer par un autre, mais la compression ne doit pas cesser d’être exercée.

Si la plaie siège aux membres, on établit une compression à l’aide du tube en caoutchouc d’Esraarch. On enroule deux ou trois fois la partie supérieure du membre avec ce tube en serrant fortement et on crochette. Le sang s’arrête immédiatement, si la compression est suffisante ; sinon on l’augmente. Il n’est pas nécessaire de dépouiller le blessé de ses vêtements.

On peut alors faire remonter au jour le blessé, mais avec les plus grandes précautions et en lui maintenant la tête déclive. Pour cela, on le place sur le brancard, comme s’il avait une cuisse ou une jambe cassée.

Ce projet d’instruction médicale est approuvé par l’Académie, qui en décide le renvoi à M. le ministre des travaux publics. {J. off. 19 mars 1881.)

SECOURS DE ROUTE. La loi du 13 juin 1790 accorde un secours de 15 centimes aux indigents voyageant à pied; ce secours leur est alloué dans la commune gîte d’étape, par la municipalité, qui est remboursée par le département. Lorsque les indigents ne peuvent pas faire la route à pied, radministration leur fournit des moyens de transport. Ces moyens sont aujourd’hui généralement des chemins de fer, par conséquent, les secours ne peuvent plus être payés d’étape en étape, ni calculés sur la distance parcourue. L’autorité qui aura dressé la réquisition de transport remettra donc au voyageur la somme de secours nécessaire pour tout le trajet. Mais le transport sera payé directement aux compagnies par le payeur. Le remboursement s’elfectuera par les départements traversés et proportionnellement à la longueur des parcours dans chaque département. [Cire, min, Int. 8 déc. 1805, 22 mars 18CG, l®‘' man8G7; Bull. O/]'. 1865, p. 684 ; 1860, p. 172; 1807, p. 141.)

Les voyages pédestres et les gîtes d’étape doivent être rares maintenant, car si les voyages n’ont pas de but, ils ne sont que du vagabondage ; s’ils ont un but, il y a tout intérêt à l’atteindre au plus vite, donc à envoyer l’indigent par le chemin de fer.

En principe, les secours de route ne peuvent être accordés qu’à trois personnes d’une même famille, mais ce nombre peut être dépassé pour les familles allant s’établir en Algérie. En ce cas, les familles devraient être porteuses d’une autorisation du préfet, sur la présentation de laquelle le receveur communal du gîte d’étape pourrait payer (sous le titre d’avance au département), le secours alloué au voyageur indigent. (Voy. aussi Passeport.)

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