SECOURS MUTUELS
SECOURS MUTUELS. Voy. Société de secours mutuels.
SECRET. 1. Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement, ou à raison de son état, du secret dTine négociation ou d’une expédition, l’a livré aux agents d’une puissance étrangère ou de l’ennemi, est punie de la peine de la déportation. (C. P., art. 7G ; L. 8-16 juin 1850.)
2. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui a communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, est puni de la réclusion et d’une amende de 500 à 20,000 fr. Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine est d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 16 à 200 fr. [C. P., art. 418.)
3. En ce ^ qui concerne les complots contre la sûreté de l’Etat, et les secrets confiés aux médecins, etc., voyez Révélation. En ce qui concerne le secret des lettres, voyez Poste. [Voy. aussi Scellé ’ .)
4. Secret [Mise au). Mettre un prisonnier au secret, c’est lui interdire de communiquer avec qui que ce soit. Aucun prisonnier ne peut être tenu au secret qu’en vertu d’une ordonnance du juge d’instruction ou du président des assises [Acte des constitutions 22 frim. an VIH, arA80, et C. P., art. 613). Toutefois, ce moyen ne doit être employé qu’avec beaucoup de réserve, et seulement lorsqu’il est indispensable à la manifestation de la vérité.
La mise au secret n’existe pas dans la procédure anglaise.
SECRÉTAIRE DE MAIRIE. 1. Le décret du 14 décembre 1789, qui organisa les municipalités, établit auprès de chacune d’elles un secrétairegreffier qui avait un caractère public et pouvait, entre autres attributions, délivrer des expéditions ou extraits authentiques. En l’an YIII, le maire ayant été investi, par la loi du 28 pluviôse, de la plénitude de l’autorité administrative, les secrétaires-greffiers furent réduits à l’état de simples employés, et comme certains d’entre eux continuaient néanmoins d’agir comme précédemment, un avis du Conseil d’Etat, en date du 2 juillet 1807, invita le ministre de l’intérieur à leur rappeler que cette loi ne leur a point donné de signature publique et qu’ils ne pouvaient conséquemment rendre authentiques aucun acte ni aucun extrait des actes des autorités.
2. Les lois de 1837 et de 1884 ont maintenu les secrétaires de mairie parmi les employés que le maire nomme et qu’il peut révoquer. Comme les secrétaires sont indispensables, leurs émoluments font partie des frais de bureau qui sont rangés parmi les dépenses obligatoires. Dans les petites communes, le secrétaire de la mairie prépare seul les affaires qui en dépendent, pour la signature et sous la direction du maire ; dans les communes et les villes où les affaires sont plus considérables, il a sous ses ordres des employés chargés de différents services municipaux.
l. Nous avons traité, dans notre Dictionnaire général de la politique (Paris, Perrin et Cie), la délicate question des Secrets d‘État.