CHAP. III. — DIVERSES SORTES D’ASSOCIATIONS
25. Les art. 291 à 294 du Code pénal et les art. 1 à 3 de la loi du 10 avril 1834 constituent le droit commun en matière d’association, exception faite toutefois des sociétés qui ont pour objet une production ou une entreprise quelconque, c’est-à-dire les sociétés commerciales, qui sont régies par le Gode de commerce et par la loi du 24 juillet 18G7 et les sociétés civiles, auxquelles s’appliquent les art. 1832 à 1873 du Gode civil. En outre, un certain nombre d’associations sont soumises à une législation particulière. [Voy. Assurances, Cercles, Coalition, Comice agricole. Commandite, Congrégations, Sociétés anonymes. Sociétés de secours mutuels. Syndicats de travaux, Syndicats professionnels et Tontines.)
26. Quant aux associations régies par le droit commun, les seules qui fassent l’objet du présent article, elles peuvent varier à l’infini quant à leur but. Sans songer à établir entre elles une classification impossible, nous allons passer en revue celles qui sont le plus usitées, en indiquant, quand il y aura lieu, les conditions particulières que radministration leur impose pour leur conférer l’autorisation légale.
27. Ces associations peuvent avoir pour objet : les unes le développement de la culture intellectuelle de leurs membres , comme les sociétés littéraires, artistiques, scientifiques, historiques; — les autres, la propagation de l’instruction populaire, l’organisation de cours publics, la création de bibliothèques^ — d’autres, l’exercice d’un sport ou d’un art d’agrément : telles sont les sociétés nautiques, hippiques, vélocipédiques, d’une part ; les fanfares , orphéons , sociétés chorales, d’autre part ; — d’autres le maintien et le développement de liens de camaraderie préexistant entre les adhérents : sociétés d’anciens élèves , de fonctionnaires d’une même administration, de membres d’une même corporation, etc.
28. Une catégorie importante d’associations comprend toutes celles dont l’objet est le développement des facultés physiques et des forces utiles à la défense de la patrie ; sociétés de gymnastique, de tir, d’exercices militaires, d’aérostation, colombophiles, etc.
29. Les associations qui rentrent dans cette classe ne peuvent se composer que de membres de nationalité française.
30. Pour les sociétés énumérées sous le iri 28, comme pour toutes celles dont les adhérents portent un uniforme, l’administration exige l’insertion dans les statuts de clauses spécifiant que l’uniforme différera complètement de la tenue militaire, qu’il est interdit d’employer, pour l’indication des grades, le§ insignes distinctifs adoptés dans les aimées de terre et de mer, enfin que les
médailles servant d’insignes ou de récompenses ne devront en rien ressembler aux décorations nationales ou étrangères ni aux médailles d’bonneur concédées par le Gouvernement.
31. I jes sociétés de tir sont de trois espèces : A. les sociétés de tir purement civiles ; elles sont placées sous le contrôle et la surveillance directs de l’autorité civile, qui a seule qualité pour leur conférer l’autorisation administrative ; Ji. les sociétés de tir composées exclusivement d’hommes appartenant à l’armée tenitoriale ; leurs statuts sont soumis à l’approbation seule du ministre de la gueri-e ; C. les sociétés mixtes, qui sont composées d’éléments de ces deux catégories 5 les statuts de ces dejiiières sociétés sont soumis à la fois à l’approbation du ministre de la guerre et à celle de l’autorité préfectorale.
32. Aucune société de tir ne peut se réunir ni sortir en armes sans l’autorisation préalable de l’autorité militaire.
33. Les sociétés énumérées sous le n® 28 peuvent être admises à se grouper entre elles et à se réunir en fédérations, ün arrêté spécial du ministie de l’intérieur ou du préfet, selon la distinction indiquée au n** 10, est nécessaire pour autoriser ces fédérations. Chaque groupe de .sociétés ne peut comprendre que des a.ssociations régulièrement autorisées et situées dans le ressort d’un même corps d'armée.
34. Nous devons signaler particulièrement un groupe nombreux d’associations qui ont pour objet de procurer à leurs adhéi'ents un lieu de distraction où ils puissent se réunir pour causer, jouer à certains jeux déterminés, souvent même prendre leurs repas. Ces as.sociations portent le nom générique de cercles.
35. Au point de vue de leur réglementation administrative, on les range en deux catégories : les cercles établis dans toutes les localités autres que les villes d’eaux et les cercles annexés à des casinos, dans les stations balnéaires ou thermales.
36. Pour les. premiers , l’administration exige l’insertion dans les statuts d’une série de dispositions destinées à empêcher qu’une fois autorisés, ils ne se transforment en maisons de jeu ouvertes à tout venant ou qu’ils ne deviennent la propriété d’un groupe de .spéculateurs les exploitant à leur profit. Pour éviter ce double inconvénient, les cercles dont il s’agit ne peuvent admettre que des membres permanents et il est interdit de laî'-ser pénétrer dans leurs locaux des personne^ .rangères à l’association • il doit être spéci.ie dans tes statuts que le fonds social du cercle constitue la propriété collective et indivise de tous les membres, sans aucune distinction d’ancienneté, de priorité ou de préférence ; qu’en cas de dissolution, les valeurs qui représentent ce fonds .social seront partagées par égales parts entre tous les associés sans exception, enfin que tous les membres du cercle sont conjointement et .solidairement responsables de tous les faits et actes de la gestion. L’administration exige en outre l’insertion de clauses prohibant tous les jeux de hasard et interdisant de choisir le gérant, directeur ou administrateur paimi les bailleurs de fonds ou .autres créanciers du cercle. [Voij. Cercles.)
37. L’administration .se montre beaucoup plus large en ce qui concerne les cercles annexés aux ca.sinos des stations balnéaires ou thermales. Lu vue de maintenir la prospérité de ces localités et d’y attirer ou d’y retenir les baigneurs, en leur procurant quelques distractions, elle autorise ces cercles à recevoir des membres temporaires et y tolère des jeux interdits dans les autres cercles, par exemple le baccara et le jeu des petits chevaux, en réglementant toutefois ces jeux de façon à prévenir les abus.
38. Voyez au surplus au mot Jeux tout ce qui concerne la législation applicable a cette matière.
39. Notons que les mineurs sont absolument exclus des cercles et ne peuvent faire partie de ces associations, même avec rautorisation de leurs parents ou tuteurs.
40. Au point de vue fiscal, les cercles sont frappés d’un impôt spécial par la loi de finances du IG septembre 1871, art. 9, modifiée par celle du 17 juillet 1889, art. 4. {Voy. Cercles.)