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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

3. Un secrétaire de mairie ne peut être ni maire, ni adjoint, ni conseiller municipal. Il ne peut suppléer le secrétaire que le conseil municipal doit nommer parmi ses membres au commencement de chaque session. [L. 5 avril 1884, art. 53.)

4. Les secrétaires de mairie étant agents d’une administration publique, si l’un d’eux agréait des offres ou promesses, ou recevait des dons ou présents pour faire un acte de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, les peines établies dans l’art. 177 du Code pénal lui seraient applicables.

5. L’emploi de secrétaire de mairie ne peut être confié à l’instituteur de la commune qu’avec l’autorisation du conseil départemental. [Voy. L. 15 mars 1850, art. 32.)

6. Les traitements des secrétaires et des employés sont fixés par les conseils municipaux, sauf l’approbation du préfet. [Voy. Organisation communale, n° 714.)

Quant aux pensions de retraite, voyez Organisation communale, n'^ 730.

SECRÉTAIRE D’ÉTAT. Au mot Ministère nous avons parlé de l’origine des secrétaires d’Etat. Nous ferons seulement remarquer ici qu’après la suppression, en 1814, du ministre secrétaire d’État créé par Napoléon I®'', chacun des ministres prit le titre et les fonctions de secrétaire d’État pour son département. Cet état de choses subsiste encore aujourd’hui. C’est ce qui explique qu’il y a des sous-secrétaires d’État.

SECRÉTAIRE -INTERPRÈTE DU GOUVER¬ NEMENT. Voy. Interprète.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 1. Il n’y a plus de secrétaires généraux dans les ministères, mais il y en a dans les préfectures, [D. 28 oc^, 1865.)

2. Les secrétaires généraux ^des ministères étaient nommés par le Chef de l’État. Placés sous l’autorité immédiate du ministre, ils étaient investis de la direction et du personnel. Leurs fonctions embrassaient presque toujours l’expédition des arrêtés ministériels, circulaires et instructions 5 le matériel et les dépenses intérieures ; la garde des archives; quelquefois la comptabilité ou d’autres services généraux.

3. Les secrétaires généraux des préfectures sont chargés de l’enregistrement et de la conservation des pièces, de la signature des ampliations des actes administratifs et des décision du conseil de préfecture [L. 2\juin 1865) et de la surveillance des employés [L. 28 pluv. an VIH, art. 8). Ils remplissent en outre les fonctions de sous-préfet dans l’arrondissement du chef-lieu [B. 2 juin. 1853, art. 2). Enfin ils exercent auprès des conseils de préfecture les fonctions de commissaire du Gouvernement et donnent leurs conclusions dans les affaires contentieuses. [D. 30 déc. 1862 et L. 21 juin 1865.)

4. L’institution des secrétaires généraux de préfecture a subi de nombreuses vicissitudes. Gréés par la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790, ces fonctionnaires, à l’exception de celui qui est attaché à la préfecture du département de la Seine, ont été supprimés une première fois, dans un but d’économie, par une ordonnance du 9 avril 1817. Cette suppression ayant laissé une

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