CHAP. IV. — DD CONSEIL GÉNÉRAL
Seot. 1. — Organisation
10. La composition du conseil général de la Seine est réglée par la loi du 16 septembre 1871, ainsi conçue : •
Provisoirement, et, au plus tard, jusqu’au 31
décembre 1872, le conseil général du département de la Seine sera composé :
Des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris, plus, de vingt et un membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis à raison d’un membre par canton, conformément à la loi du 20 avril 1834. [L. 16 sept. 1871.)
Prorogée une première fois par la loi du 21 mai 1873, la loi du 16 septembre 1871 continue d'être appliquée en vertu d'une loi du 19 mars 1875,
11. Les représentants au conseil général des vingt et un cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis seront nommés pour une période de trois ans. Toutefois, le mandat des conseillers généraux premiers élus en vertu de la présente loi expirera le 30 novembre 1877. [L. 19 mars 1875'.)
12. Pour l’électorat et l’éligibilité, les règles suivies sont celles de la loi du 14 avril 1871 et du titre II de celle du 10 août 1871 (4. \Qsept. 1871) \voy. Conseil .général et Paris], Les protestations contre l’élection des membres du conseil général dans les communes suburbaines sont portées devant le conseil de préfecture, {C. d’État 2^ juin. 1878, 7 août 1885 '.)
13. Les règles de la session du conseil général de la Seine sont contenues dans le titre II de la loi du 22 juin 1833 [L. 16 sept, 1871, art. 2, § 3.) Il suit de là que le conseil ne peut se réunir s’il n'a été convoqué par le préfet de. la Seine en vertu d’un décret qui détermine l’époque et la durée de la session.
Le conseil, formé sous la présidence du doyen d’âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nomme au scrutin et à la majorité absolue des voix son président et son secrétaire.
Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu’il s’agit de l'apurement de ses comptes. [L. 1833, art. 12.)
14. Lu loi spéciale du 5 juillet 1886, applicable également aux séances du conseil municipal de Paris, a abrogé la disposition de la loi de 1833 en vertu de laquelle les séances du conseil général n’étaient pas publiques. Le conseil, conformément à l’art. 13 de cette dernière loi. ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents ; les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament.
15. Les représentants au conseil général des cantons suburbains de la Seine sont nommés pour une période de quatre ans. [L. 2 avril 1896, art. 2.)
16. Les art. 15 à 19 inclus de la loi du 22 juin 1833, relatifs aux réunions illégales, etc., sont encore applicables au conseil général de la Seine. Aous y renvoyons.
Sect. 2. — Attributions.