La loi du 10 août 1871 n'étant pas appli
cable au conseil général de la Seine, sauf en ce qui concerne l'électorat et l’éligibilité, ses attributions sont encore régies par les lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866, {L. \tSsept. 1871, 2.)
1. On prépare un projet de loi tendant à augmenter le nombre des canton* et en même temps des représentants de la banlieue au conseil général.
18. Il statue définitivement : sur les acquisitions, aliénations et échanges ; sur le mode de gestion des propriétés départementales, sur les baux, sur le changement de destination des propriétés et édifices départementaux, sur l’acceptation ou le refus des dons et legs, par le classement, le déclassement et la direction des routes départementales et des chemins vicinaux, sur l’exécution des travaux départementaux, sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sur les transactions, sur les recettes et dépenses des établissements d’aliénés, l’approbation des traités passés avec des établissements publics ou privés pour l’hospitalisation des aliénés du département; sur le service des enfants assistés, [L. juill. 1866, art. 1®’’.)
19. La disposition finale de cet article ne rend toutefois exécutoires les délibérations sur le classement, etc., des routes et chemins, les aliénés et les enfants assistés que si. dans le délai de deux mois à partir de la clôture de la session, un décret n’en a pas suspendu l’exécution. Quant aux autres délibérations, elles sont exécutoires si, dans le même délai, elles n’ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou pour violation d’une disposition de la loi ou d’un règlement. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. [L. 1866, art. 3.)
20. Le conseil général répartit les contributions directes entre les arrondissements et prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil d'arrondissement [L. 1838, art. 1 et 2). Il vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois [art. 3).
21. L es délibérations soumises à approbation portent notamment sur les objets suivants :
Part contributive à imposer au département dans la dépense des travaux exécutés par l’État et qui intéressent le département ou qui intéressent à la fois le département et les communes ;
Établissement et organisation des caisses de retraite ou autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures.
Part de la dépense des aliénés et des enfants trouvés et abandonnés qui sera mise à la charge des communes et bases de la répartition à faire entre elles. [L. 1838, art. 4.)
22. Il donne son avis, notamment sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes [L. 1838, art. 6) et en matière d’octroi. [L. 5 avril 1884, art. 137 et 138.)
23. Le conseil général peut adresser directement au ministre chargé de l’administration départementale, par l’intermédiaire de son président, les réclamations qu’il aurait à présenter dans l’intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département. [L, 1838, art. 7.)
24. Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général et réglé définitivement par décret. [L. 1838, art. 1 1 .)
Il est divisé en budget ordinaire et budget extraordinaire. (//. 1866, art. 6.)
Dans le département de la Seine, les attributions de comptable départemental sont confiées au caissier-payeur central du Trésor eu ce qui touche les dépenses, et au receveur central de la Seine en ce qui touche la conservation des droits du département. Ces deux comptables rendent compte, chacun en ce qui le concerne, des oj)érations qu’ils elfectuent. Au compte présenté par le receveur central de la Seine est joint l’état des propriétés foncières, des rentes et créances couq)osaut l’actif du département. (A. 18 juill, 1892, art. 26.)
25. Si un conseil général omet d’inscrire au budget un crédit suffisant pour l’acquittement des dépenses suivantes :
1° Loyer et entretien des hôtels de préfecture; 2° casernement ordinaire des brigades de gendarmerie ; 3” loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux, et menues dépenses des justices de paix% il y est pourvu au moyen d’une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie par un décret dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si la contribution doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Il est inséré au Biilletin des lois. [L. 1866, art. 10.)
Aucune dépense autre que celles énoncées en l’article précédent ne peut être inscrite d’office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui règle le budget. [Ihid., art. 11.)
26. Le département de la Seine ne peut établir aucune imposition extraordinaire ni contracter aucun emprunt sans y être autorisé par une loi. [L. 1866, art. 14.)