‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2369 sur 2791 · CHAP. II. — FABRICATION DD SEL · texte numérisé non relu

CHAP. II. — FABRICATION DD SEL

2. L'exploitation des marais salants n'est soumise à aucune autorisation ; elle n'est assujettie qu'à une surveillance qui peut être exercée en tout temps dans l'enceinte des marais et des magasins.

3. La recherche des mines, sources et puits d'eau salée ne peut, à peine d’interdiction des travaux, commencer qu’un mois après déclaration faite à la préfecture, et leur exploitation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une concession consentie par décret délibéré en Gonseil d’Etat et précédé d’une instruction dont les formes sont réglées par les titres et II de l'ordonnance du 7 mars

4. Les concessions ne peuvent excéder 20 kilomètres carrés, s'il s’agit d’une mine; 1 kilomètre carré, s’il s’agit d’une source ou d'un puits d’eau salée. Toutefois, il ne peut exister, concurremment dans le même périmètre, deux concessions, l'une de mine de sel, l'autre de source salée, et le droit d’exploiter les dépôts de sel qui viennent à être découverts dans le périmètre de la concession d’une source, est accordé au concessionnaire de la source.

5. Tout concessionnaire est tenu de fabriquer annuellement 500,000 kilogrammes de sel, pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à l’impôt. Un décret peut autoriser une fabrication moins considérable, mais cette autorisation est toujours révocable. Les concessions elles-mêmes peuvent être révoquées dans les cas prévus par l’art. 49 de la loi du 21 avril 1810 et

SEL (Impôt sur le), g-13.

en suivant les formes établies par la loi du 27 avril 1838.

6. Les concessionnaires sont assujettis à une redevance au profit des propriétaires de la surface ; mais il n’en est exigé aucune par l’État : elle eût fait double emploi avec l’impôt spécial, dont est grevée la substance exploitée. Les salines, salins et marais salants sont, d’ailleurs, assujettis à la contribution foncière : les bâtiments à raison de leur valeur locative, les terrains et emplacements sur le pied des meilleures terres labourables. [D. Wjuin 1806, art. 8 ; D. 15 oct. 1810 ; L, 17 juin 1810, art. 1, 2, 4, 5 ei 17 ; 0.1 mars 1841, art. 17-22.)

7. Aucune fabrique ou chaudière de sel ne peut être établie qu’après l’accomplissement de la déclaration prescrite par l’art. 51 de la loi du 24 avril 1806, sans préjudice de l’application des règlements concernant les établissements dangereux et insalubres. [L. 9 mai 1866; Avis cons. (jén. des mines approuvé en août 1869.)

8. Avant toute exploitation des matières salifères ou fabrication de sel à la chaudière, il doit être fait une déclaration, qui, suivant la situation de l’établissement, est reçue au plus prochain bureau des douanes ou des contributions indirectes, et ne peut être admise qu’autant que l’établissement de l’usine a été autorisé.

9. La recherche des fabriques clandestines appartient exclusivement aux employés des douanes dans le rayon soumis à leur surveillance : hors de ce rayon, elle appartient aux mêmes employés, concurremment avec ceux des contributions indirectes, avec la gendarmerie et les gardes champêtres et forestiers. Elles sont interdites par arrêté du préfet, sans préjudice des peines portées en l’art. 10 de la loi du 17 juin 1840.

10. Les usines légalement établies doivent être entourées d’une enceinte en bois ou en maçonnerie, ne présentant qu’une seule communication avec l’extérieur. En cas de contravention aux règlements sur la fabrication du sel, l’administration peut exiger la construction d’une enceinte en maçonnerie.

11. Les bâtiments compris dans l’enceinte de fabrication, même les logements, doivent être ouverts, à toute réquisition, aux employés préposés à la surveillance. Si le travail commence avant le lever ou se prolonge après le coucher du soleil, les visites peuvent avoir lieu de nuit, mais seulement dans les magasins et ateliers.

12. Les sels fabriqués, s’ils ne sont pas immédiatement livrés à la consommation, doivent être emmagasinés. Lors des inventaires trimestriels, le fabricant est tenu d’acquitter les droits sur les quantités qui forment la difiérence entre les entrées et les sorties constatées, et sous déduction de 8 p. 100 pour déchets de magasin. [L. 24 avril 1806, art. 51 ; D. \\ juin 1806, ar A 15 à 19; A. 15 déc. 1814, art. 28; O. 19 mars 1817, art. 1 ' L. 17 juin 1840, art. 6 et 1 • O. 7 mars 1841, tu. IV; O. 2(5 juin 1841.)

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