CHAP. III. — ÉTABLISSEMENT, QUOTITÉ, PERCEPTION DU DROIT SUR LE SEL
13 . En supprimant la taxe d'entretien des routes, la loi du 24 avril 1806 établit au profit du Trésor un droit à percevoir sur les sels au moment où
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ils étaient enlevés des lieux de fabrication, et affecta le produit de cette contribution à l’entretieu des routes et aux travaux des ponts et chaussées. Le droit sur le sel, fixé d’abord à 2 décimes par kilogramme, puis porté à 4 décimes par le décret du 11 novembre 1813, était perçu, depuis 1816, à raison de 3 décimes par kilogramme (L. 28 avril 1816, art. 18) quand il fut supprimé, le 18 avril 1848, par décret du Gouvernement provisoire. Rétabli par la loi du 28 décembre 1848, et fixé à 10 fr. par 100 kilogrammes sur les sels indigènes et sur ceux importés de l’Algérie et des colonies, l’impôt sur le sel a été porté à 12 fr. 50 c. par quintal, en exécution de la loi du 2 juin 1875, qui a soumis aux 2 décimes et demi édictés depuis 1871 les droits de douanes, de contributions indirectes, etc., existant avant 1870 et qui, depuis cette époque, n’ont pas été augmentés en principal ou en décimes. Par la loi du 26 décembre 1876, l’impôt sur le sel a été réduit à 10 fr. les 100 kilogr. La prohibition qui frappait les sels étrangers est remplacée par un droit à l'importation déterminé par la loi du 18 juillet 1850. Le droit de consommation perçu sur les sels français introduits dans les zones neutralisées des pays de Gex et de la Haute-Savoie a été fixé par le décret du 20 avril 1881, à 2 fr. par 100 kilogr.
14. Le droit sur le sel doit être perçu sur les quantités réellement fabriquées et non d’après le rendement présumé des eaux. Il est dû par l’acheteur au moment de la déclaration d’enlèvement. Toutefois, les sels transportés par mer n’acquittent le droit qu’au moment du débarquement; ceux qui remontent en rivière, qu’au bureau de douane le plus avancé en rivière ; enfin les sels admis à l’entrepôt dans les ports et les villes de l’intérieur, où il en a été établi, acquittent le droit à mesure qu’ils sont retirés pour la consommation.
15. Le paiement des droits est effectué au comptant, sans escompte. Néanmoins, le redevable peut être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d’échéance, lorsque la somme à payer, d’après chaque décompte, s’élève à 300 fr. au moins.
Les obligations donnent lieu à un intérêt de retard et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre des finances. Les fabricants qui cessent leur fabrication sont tenus d’acquitter immédiatement les droits sur les sels qui se trouvent en leur possession, un mois après qu’ils ont cessé de fabriquer. {L. 24 avril 1806, art. 52,53; L. 23 avril 1833, art. 11 ; O. 26 juin 1841 ; O. 27 nov '. 1843 ; L. M juin 1840, art. 5, 6 ; A. 8 août 1847, art. 7; L. \b fév. 1875, art. 1, 2, 3.) CHAP. IV. — DÉCHETS, FRANCHISES ET MODÉRATIONS.
16. Les droits ne sont dus que sous la déduction d’une remise accordée, à titre de déchet, sur la quantité réellement enlevée. Cette remise, déterminée en raison des lieux de production, ne peut excéder 5 p. 100. Elle a été fixée à 3 p. 100 j)Our les sels récoltés sur les marais salants de la Méditerranée, pour les sels ignigènes, raffinés et pour ceux étuvés sur les marais salants ; à 5 p. 100 pour les sels bruts récoltés sur les marais salants de l’Océan et de la Manche, sur les sels
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igiiigôiics et étiivés transportés par nior et en vrac, et sur les sels des marais salants du Midi expédiés, par les mêmes modes de transport, à destination des ports de l’Océan. 11 n’est alloué aucune remise pour décliet sur les sels étrangers et sur ceux I)roYenant de l’Algérie et des colonies. [L. 17 juin 1840, art. 15; O. S déc. 1843 ; O. 10 avril 'l84G;/v.28(/ec. 1848, ar^. 5 ; />>. 2‘ijuiU. 1849.)
17. Des règlements d’administration pul)li(|ue jieuvent autoriser, sous les conditions qu’ils déterminent, l’enlèvement, le transport et l’emploi en franchise et modération des sels ou matières salifères à destination des établissements agricoles ou manufacturiers, et de la salaison, soit en mer, soit à terre, des poissons de toute sorte. La franchise de droit n’est accordée aujourd’hui qu’aux sels destinés à l’étranger, à la pêche maritime, aux salaisons destinées à l’approvisionnement de la marine et des colonies, enfin aux salaisons de ])oissons en mer ou à terre, sous les conditions réglées par le décret du 1 1 juin 1806, rordonnancc du 30 octobre 1816 et le décret du 27 octobre 1849. {Voy. Pèche maritime.)
18. Les sels destinés aux fabriques de soude sont délivrés en franchise des droits, sous des conditions qui ont pour but d’en assurer l’arrivée à destination et d’en surveiller l’emploi à l’usage déclaré. A cet effet, les sels sont expédiés sur les fabriques de soude, sous le plomb de l’administration des douanes ou des contributions indirectes, selon qu’ils i)ro viennent soit de marais salants ou de salines exploitées dans le rayon des douanes, soit des salines de l’intérieur. Les fabriques de soude sont soumises à la surveillance permanente des préposés de l’administration. A titre d’indemnité d’exercice, les fabricants sont tenus de payer une redevance annuelle dont le montant est fixé à 30 centimes par 100 kilogrammes du sel employé à la fabrication. [L. 2 juill. 1862, art. 16; D. 13 déc. 1862, relatif à l’exercice des fabriques de soude.)
19. Diverses décisions ministérielles ont étendu à un certain nombre d’industriels qui emploient des sels en nature, le bénéfice de rimnuinité accordée aux fabricants de soude. Parmi ces industriels citons : les fabricants de carmin d’indigo, de savon, de chlorhydrate d’ammoniaque, de couleurs d’aniline , les verriers , les fabricants d’eau de Javel. Dans les usines dont le travail comporte une surveillance permanente, le traitement des agents affectés à cette surveillance est intégralement remboursé par les fabricants; dans les établissements de moindre importance , où l’action du service est intermittente, les frais d’exercice sont réglés à raison de 1 franc par 100 kilogr. de sel mis en œuvre. Emmagasinés à l’arrivée sous la clef des agents de surveillance, les sels ne sont laissés à la disposition des industriels qu’ai)rès avoir subi, en présence des employés, une dénaturation préalable. Ceux des industriels qui reçoivent des sels préalablement dénaturés dans les lieux de production ne sont pas tenus de satisfaire à ces prescriptions. Ils sont traités comme les industriels désignés ciaprès, 11° 26.
20. L es sels destinés à la nourriture des bestiaux, à la préparation des engrais ou à l’amen-
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dément direct des terres, sont livrés en franebise des droits, sous la condition d’être dénaturés jiar un mélange préalable, conformément à run des procédés autorisés. La trituration des sels, leur mélange, doivent être effectués aux frais des intéressés, sous la surveillance du service des douanes ou de celui des contributions indirectes. L’opération ne peut se faire que dans les marais salants, salines, fabriques de sels, bureaux d’importation, entrepôts généraux des douanes, fabriques de produits chimiques soumises à l’exercice, ou dans les autres établissements autorisés, à cet effet, par le ministre des finances. Des dépôts de sels mélangés peuvent être établis, avec l’autorisation de l’administration des douanes ou de celle des contributions indirectes , dans les lieux où il existe un poste d'agents appartenant à Lun de ces deux services. {L. 17 juin 1810, art. 12, 13 ; D. ^ nov. 1869.)
21. Un décret du 7 juillet 1897, rendu en exécution des art. 12 et 13 de la loi de 1840, porte que les sels destinés à l’industrie sont livrés en franchise de la taxe de consommation, à la condition d’être dénaturés de manière à ne pouvoir servir à l’alimentation ou à la préparation de produits alimentaires.
Tout industriel qui veut recevoir des sels en franchise de la taxe de consommation adresse à l’administration des contributions indirectes, ou, si son établissement est situé dans le rayon des douanes, à l’administration des douanes, une demande spécifiant :
1° Le mode d’emploi des sels et le procédé proposé pour leur dénaturation;
2° La nature, l’espèce et la qualité des produits qu’il Ribrique ; les usages auxquels ils .sont destinés ;
3° La quantité annuelle de sel nécessaire à la fabrication des produits ;
4° Les lieux d’où il se propose de tirer les sels (marais salants, salines, fabriques de sels, bureaux d’importation, entrepôts généraux des douanes , fabriques de produits chimiques soumises à l’exercice ou tout autre établissement autorisé à cet effet sous des conditions préalablement déterminées). [/>. 7 juill. 1897, art. 2.]
Les industries autorisées à recevoir des sels neufs en franchise de la taxe de consommation, à la condition de les dénaturer sur place avant de les mettre en œuvre, sont désignés au tableau A annexé au décret, lequel spécifie les procédés de dénaturation jusqu’à présent admis. {D., art. 3.)
Les industries autorisées à recevoir en franchise de la taxe de consommation des sels dénaturés avant leur enlèvement des lieux d’où l’industriel se propose de retirer les sels, sont énumérées, avec les formules de dénaturation jusqu’à présent admises, au tableau B annexé au décret.
Les modifications ou additions que les tableaux ci-dessus mentionnés pourraient comporter sont réalisées par décret rendu en Conseil d’État après avis du comité consultatif des arts et manufactures. {.Art. 5 du décret.)
Les industriels qui sont autorisés à dénaturer le sel dans leurs établissements doivent soumettre leurs usines et leurs dépendances aux visites et
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vérifications du service des contributions indirectes ou de celui des douanes. Le sel est transporté du lieu d’enlèvement jusqu’à ces établissements sous le couvert d’acquits-à-caution et sous plombs.
Les intéressés doivent, de plus, rembourser au Trésor le montant intégral du traitement des employés, ou verser, à titre d’indemnité d’exercice, une redevance de 1 fr. par 100 kilogr. de sel, suivant que l’action du service dans les usines est permanente ou intermittente. (.4rL 7 du décret.)