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CHAP. IV. — CARACTÈRE JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS

41. Au point de vue juridique, l’association ne possède pas une personnalité propre et ne se distingue pas de l’ensemble des adhérents qui la composent : elle est incapable d’ester en justice, d’acquérir des immeubles et de recevoir des libéralités par donation ou testament 5 elle ne peut être bénéficiaire que de dons manuels et ne peut demander ou défendre en justice que par l’intermédiaire d’un mandataire spécial ayant reçu pouvoir de tous les membres qui la composent.

42. Il est cependant un moyen pour les associations d’acquérir la personnalité civile, c’est de se faire reconnaître comme établissement d’utilité publique ; cette reconnaissance est conférée par un décret rendu en Conseil d’État. {Voy. Établissements publics et Personne civile.)

43. Le Conseil d’État exige plusieurs conditions pour conférer la personnalité civile à une assoenation. 11 faut notamment que la société ait uii but d’utilité générale qui justifie le titre d’établissement d’utilité publique qu’elle sollicite, qu'elle existe déjà depuis un certain nombre d’années et ait été à même, par conséquent, de prouver son utilité 5 que par l’importance du nombre des adhérents, par la valeur morale et intellectuelle des foir'ateurs ou administrateurs et par les ressources acquises, le fonctionnement et la prospérité de la société soient pleinement assurés 5 que les statuts soient conformes à la lo7 générale et rédigés d’une manière à assurer, au point de vue du but particulier poursuivi, l’exécution des engagements pris par la société envers les adhérents et réciproquement 5 que des dispositions soient prises pour contenir la société dans les limites de l’objet en vue duquel elle est reconnue, notamment pour l’emploi des fonds sociaux, qui doivent être placés suivant un mode assurant toute sécurité aux épargnes sociales et permettant le contrôle incessant de l’autorité administrative ' .

Jacques Guumdacu.

1. Voyez au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, année 1887, p. 252, le modèle de slaiiils dont l’adopt’ou est recommandée parle Conseil d’Etat i)oiir les associations tpii soll'ciieiUla reconnaissance comme étald'ssemcnt d’utilité publiijue.

BIBLIOGRAPHIE

Étude sur la condition des associations non reconnues, par A. Dain. In-S®. Pichon. 1879.

De la liberté d’association, au point de vue du droit public, par Wornis. In-S®. Üentu. 1887.

Un siècle d’histoire politique et religieuse. Le droit d’association et le droit de réunion devant les Chamb.es et les tribunaux, par G. D. Weil. In-12. Paris, Alcan. 1893.

Dans presque tous les pays on distingue entre les associations politiques, d’une part, et les sociétés de bienfaisance, lessociéiés commerciales, les sociétés savantes ( ou poursuivant un but scientifique), en un mot les sociétés non politiques, de l’autre. Des ariicles .spéciaux étant consacrés à chaque catégorie de société, nous ne parlerons ici que des associations politiques, en renvoyant, pour les meetings et les autres assemblées accidentelles, au mot Réunion.

La Grande-Bretagne a une législation assez sévère surles sociétés politiques, jadis elle a été draconienne, mais les dispositions les plus dures ont été abrogées. Seulement, les lois 37 Georges 111 c. 123 et39 Georges III c. 79 semblent principalement dirigées contre des sociétés secrètes ou, comme on dit )dus souvent, t sociétés illégales ». C’est que le secret n’est qu’une des circonstances qui lendent les sociétés illégales; les autres sont : les engagements par serment, les mots d’ordre, la division en bianches, c’est-à-dire l’alliliation, et enfin leur but, ou leur objet. La loi 57 Georges III c. 19 Interdit la réunion de délégués de diverses associations, mais ces dispositions semblent tombées en désuétude, en ce sens qu’en 1846 la loi 9 et 10 Vici. c. 33 a ôté auxsimples particuliers le droit de poursuivre les infi actions, réservant ce droit aux conseils de la couronne fonctionnant comme ministère public, de sorte qu’il dépend de l’appréciation du ministres’il y a lieu ou non de poursuivre, et le Gouvernement ne fait qu’un usage restreint des armes légales.

U ne société politique non secrète, qui n’impose aucun serment et n’est affiliée à aucune autre société, est permise ; elle n’a pas besoin d’autorisation.

La constitution prussienne de 1850 (31 janvier) reconnaît, ai t. 29, le droit de réunion {voy. Réunion) et, art. 30, ledroit d’association. Cet art. 30 est ainsi conçu : « Tous Prussiens ont le droit de se réunir en association pour tout objet qui n’est pas contraire aux lois pénales. — La loi règle, dans l’intérêt de la sécurité publique, l’exercice des dioits garantis par les art. 29 et 30. — Des associations politiques peuvent être soumises législativement à des restrictions ou à des interdictions temporaires. — Ces quatre dispositions de la constitution sur le droit de réunion et d’association ne s’appliquent que d’une manière restreinte à l’armée ; il y est pourvu par les art. 38 et 39 de la constitution. >

L’expression association politique n’a pas été complètement définie ; il a été dit seulement que les assemblées électorales n’y sont pas comprises, mais bien les sociétés qui discutent les mesures du Gouvernement (voy. Rapports parlementaires) ou qui veulent exercer une influence sur les affaires publiques. .(/.. Il mars 1850, art. 2.)

La loi prévue dans la constitution est du H mars 1850. Elle réglemente à la fois les réunions et les associations ; nous ne reproduirons ici que les dispositions relatives à ces dernières. L’art. 2 dispose ; les bureaux (Vorstand) des associations qui Æc proposent d’exercer une influence sur les affaires publiques sont tenus de communiquer, dans les trois jours, à l’autorité chargée de la police locale, les statuts de la société et la liste des membres, ou tout changement dans les statuts ou dans la composition de la société, et de lui donner toute explication qu’elle pourrait demander. L’autorité accusera réception de ces pièces. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux associations religieuses reconnues (en allemand ; qui jouissent des droits des corporations).

L’art. 3 dispense les associations qui se réunissent à jour fixe et dans un local détei miné par les statuts, de faire la déclaration ci-dessus, pourvu que la déclaration ait été faite 24 heures avant la premièie réunion. Les infractions aux art. 2 et 3 sont punies (art. 13) de 15 à 75 marcs (le marc — 1 fr.25 c.) d’amende et, selon le cas, de l à 6 semaines de prison.

Les associations, dit l’art. 8, qui seproposent de discuter dan questions politiques, doivent en outre se soumettre auxdeux dispositions qui sui\ent :

a. Ne pas admettre, comme membres, des femmes, des élèves ou des apprentis ;

b. Ne ]>as entrer en relation avec d’autres associations analogues, ni par des comités ou commissions, ni par un organe central ou autrement, ni par correspondance.

En casd’infiaction à ces prescriptions, l’autorité locale chargée de la police peut interdire les réunions jusqu’après la décision judiciaire (art. 16). Les femmes, les élèves et les apprentis ne

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peuvent (non plus) assister aux réunions ou séances (même comme simples auditeurs) ; si ces personnes ne sont pas éloignées sur la demande de l’autorité, l’assemblée peut être dissoute. L’art. 16 impose à l’autorité locale le devoir de dénoncer la société, dans les 48 heures, au procureur de l’Etat (du roi) qui poursuivra dans les 8 jours, s’il y a lieu. Les peines à prononcer par le tribunal sont de 15 à 150 marcs ou de 8 jours à 3 mois de prison, selon le ca*.

La plupart des dispositions relatives aux réunions (la présence d’un agent de l’autorité, etc.)s’appliquentaussiauxséancesdes associations. (Foy. Réunion.)

La loi organique de l’industrie de l’empire allemand (L. 21 juin 1869) renferme aussi (art. 81 à 102) des dispositions destinées à favoriser les associations entre industriels (patrons et ouvriers de la même Industrie). Ces associations peuvent nommer un comité qui parle en leur nom collectif, elles peuvent aussi établir des institutions de secours mutuels et autres. Ce sont des corporations d’arts et métiers (Jnnungen) ouvertes à tous ceux qui veulent y entrer ou qui désirent en sortir. L’exercice de l’industrie est toujours libre, ne pouvant jamais dépendre delà qualité de membre de l’association.

Nous traitons ailleurs des sociétés commerciales; quant aux sociétés scientifiques, elles sont complètement libres.

Dans la législation autrichienne nous trouvons deux lois de la même date (15 novembre 1867) sur les associations (no 134) et sur les réunions (no 135). La loi sur les associations est très développée, nous ne pouvons en indiquer que les dispositions saillantes.

Le bureau (comité directeur composé d’au moins b personnes) doit faire une déclaration ; l’autorisation est de droit, sauf dans le cas où l’objet de l’association est contraire aux lois, alors les réunions peuvent être interdites par une décision motivée. La déclaration doit être accompagnée des staïuts (5 ex.) et, si l’association estpoliiique, d’une liste des membres. Les sociétés non politiques peuvent avoir des branches ou sociétés affiliées. Les sociétés politiques (art. 30) ne peuvent admettre ni femmes, ni mineurs, ni étrangers ; l’affiliation leur est interdite (art. 33) ; les membres ne peuvent pas porter d’emblème (art. 34).C’es tTadministration qui apprécie si une association est ou non politique (art. 35). Toute association (politique ou non) peut être dissoute si elle trangresse une loi (art. 20 et 24). L’autorité a le droit de faire assister un agent à toutes les séances; cet agent peut demander des explications, dresser procès-verbal, etc. (art. 18).

La loi italienne du 20 mars 1865 ne parle que des réunions (art. 26). [Voy. ce mot.'\

La loi suisse du 31 mars 1847 surlessociétésd’ntiliié publique ne s’applique qu’à des fondations, sociétés d’assurances, etc. Les sociétés savantes ou de bienfaisance n’ont besoin d’aucune autorisation ni déclaration, sauf si elles désirent jouir des droits d’une personne civile. Cette qualité ne peut être conférée, dans le canton de Berne, que par le grand Conseil. Maurice Block.

La loi fondamentale de Dancmarfc reconnaît et le droit d’association (art. 87) et le droit de réunion [art. 88). Voici la teneur de l’art. 87 : Les citoyens ont le droit de s’associer pour tous buts légaux, sans permission préalable. Nulle association ne peut être dissoute par un décret administratif. L’administration peut cependant interdire préventivement une association; mais elle doit alors immédiatement intenter un procès contre elle afin d’obtenir sa condamnation. C’est de cette manière que la section danoise de l’Internationale (Association internationale des travailleurs du Danemark) fut interdite en août 1873 par un arrêté ministériel, suivi d’un procès contre sa direction.

Ni en Suède, ni en Norvège, la législation ne s’est occupée des associations. En Suède, des associations privées souvent demandent la sanction royale pour leurs statuts; mais elle n’est pas nécessaire à leur fonctionnement. W. ScH.

ASSOCIATIONS CHARITABLES, DE SECOURS MUTUELS, COMMERCIALES. Voij. Sociétés.

ASSOCIATIONS RELIGIEUSES. Voy. Congrégations.

ASSOCIATIONS SYNDICALES. Voy. Syndicats (de travaux, professionnels).

ASSURANCES. 1. On entend par contrat d’assurance une convention synallagmatique par laquelle une personne qu’on appelle assureur s’engage, moyennant iin prix déterminé appelé

à indemniser une autre personne dite assurée du dommage qu’elle peut éprouver dans sa personne ou dans ses biens par suite d’un événement fortuit, comme la mort, un naufrage, un incendie ou tout autre accident de force majeure.

SOMMAIRE

CHAP. I. PBINCIPES GÉNÉRAUX.

Sect. 1. Nature du contrat, 2.

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