‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2371 sur 2791 · CHAP. V. — CIRCULATION DES SELS, SURVEILLANCE · texte numérisé non relu

CHAP. V. — CIRCULATION DES SELS, SURVEILLANCE

22. La fraude est prévenue par les entraves apportées à la libre circulation des sels et la surveillance exercée par les agents des contributions indirectes et des douanes. Cette surveillance s’étend sur un rayon de quinze kilomètres autour des mines de sel, des sources d’eau salée et des usines qui en exploitent les produits. Elle s’avance à l’intérieur jusqu’à la même distance des côtes. Dans le rayon de surveillance, les sels ne peuvent circuler sans être accompagnés d’un congé ou d’un acquit-à-caution, dont il doit être justifié à toute réquisition; le transport ne peut en être effectué, avant le lever ou après le coucber du soleil, que sur une permission expresse : le tout à peine de confiscation des sels et des moyens de transport. Faute par les fabricants de se faire représenter les acquits de paiement ou les acquits-à-caution avant l’enlèvement, ils sont tenus de payer le double droit sur les sels qu’ils ont vendus.

23. La recherche des dépôts de sel dans le rayon de surveillance des douanes ne peut avoir lieu avant le lever ou après le coucher du soleil; elle n’est permise que dans les communes de moins de 2,000 habitants. Les préposés doivent être accompagnés d'un officier municipal, et les dépôts peuvent être saisis quand ils excèdent 50 kilogrammes, maximum présumé de l’approvisionnement d'une famille. [D. 11 mm 180G, art. 1, 2, G, 7, IG; D.2hjanv. 1807; D. G7wml807; L. 17 déc. 1814, art. 32; L. \1 juin 1840, art. 9 ; O. 2Q juin 1841, art. 16 et suiv.)

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