CHAP. VI. — POURSUITES. COMPÉTENCE
24. Les procès-verbaux constatant les fraudes et contraventions sont assujettis aux formalités prescrites par les lois aux employés des douanes et des contributions indirectes. Les contraventions peuvent être prouvées par toutes les voies de droit (L. 29 mars 1897, ai't. 57); elles sont poursuivies à la requête de l’administration des douanes ou de celle des contributions indirectes. Les infractions aux art. 5, 6, 7 et 9 de la loi du 17 juin 1840 et des ordonnances qui en règlent l’application sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels et punies : 1° de la confiscation des sels, matières salifères, ustensiles de fabrication et moyens de transport; 2° d’une amende de 500 à 5,000 fr. ; en cas de récidive, le maximum de l’amende est appliqué et elle peut même être portée jusqu’au double (sauf application des circonstances atténuantes si la récidive a eu lieu après le délai d’un an) [art. 42 de la toi du 30 mars 1888 et 12 de la loi du 2G décembre 1890]; 3° du paiement du double droit sur le sel.