SÉMINAIRE
25. Les contraventions qui ne rentrent pas dans la catégorie précédente, sont poursuivies devant le juge de paix, sauf appel, et punies, outre la confiscation des objets saisis, d’une amende individuelle de 100 fr. Mais, si le prévenu est eu état de récidive, ou si la fraude a été commise par une réunion de trois individus au moins, les coupables sont traduits devant le tribunal de police correctionnelle, qui prononce contre eux une amende individuelle de 200 à 500 fr. et un emprisonnement de 15 jours à 2 mois. (L. 24 avril 180G, art. 57; L. 17 déc. 1814, art. 29, 30, 31 ; Z. 17 juin 1840. art. 10 à 14.)
CHAP. VII. — SALPÊTRIERS, RAFFINEURS DE SEL ET FABRICANTS DE PRODUITS CHIMIQUES.
26. Il était nécessaire d’assurer la perception de l’impôt sur les sels qui se produisent accessoirement dans certaines opérations industrielles. C’est dans ce but que les salpêtriers et les fabricants de produits chimiques ont été successivement soumis à l’obligation, imposée aux fabricants de sel, de faire une déclaration préalable, un mois avant d’entreprendre ou de cesser leur fabrication; qu’ils sont tenus de se soumettre à la surveillance des agents des douanes et des contributions indirectes , et d’acquitter l’impôt jusqu’à concurrence de la quantité de sel pur contenue dans leur fabrication. Les mêmes obligations sont imposées aux rallineurs de sel.
27. Les sels obtenus dans la fabrication du salpêtre et dans celle des produits chimiques ne peuvent être livrés à la consommation qu’après qu’il a été constaté qu’ils ne contiennent aucune substance nuisible à la sauté. [D. IG fév. 1807 ; L. 10 mars 1819, art. 7 et 8 ; L. 17 juin 1810, art. 11; O. 2G juin 1841, art. 21 et 22; D. 17 mars 1852, art. 13; D. 19 mars 1852.)
A. Plichon.
Mis à jour par M. Roussan.
SÉMAPHORE. Voy. Marine militaire, n°’ 274 et suiv. ; Servitudes défensives militaires, n° 2G, et Télégraphie, u° 7 1 .
SÉMINAIRE. 1. Maison d’instruction pour ceux qui se destinent à l’état ecclésiastique. [L. 23 vent, an XII, art. 1®E)
2. Il y a deux sortes de séminaires, qu’on nomme vulgairement le grand et le petit séminaire.
Le grand séminaire, ou séminaire diocésain, est l’établissement où les jeunes gens étudient la théologie et se préparent à recevoir les ordres sacrés .
Le petit séminaire, dont le nom légal est école secondaire ecclésiastique, apourbut de donner une éducation et une instruction spéciales aux enfants qui montrent des dispositions pour le sacerdoce.
3. Déjà les règles relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques ont été exposées dans l'article Instruction secondaire. Aous nous bornerons à résumer ici la législation qui concerne le séminaire sous trois rapports distincts : 1° comme maison d’instruction ecclésiastique ; 2° comme etablissement public; 3° comme édifice diocésain.
4. Conformément aux prescriptions du concile de Trente et de l’ancienne législation, le concordat de 1801 [art. 11) confère aux évêques le droit d’avoir un séminaire dans leur diocèse. Les i)rélats peuvent l’instituer avec l’autorisation du Cou- Yerneuient; ils sont chargés de son organisation,