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SÉMINAIRE

uiais ils doivent soumettre les règlements de eette organisation à Tapprobation du Chef de l'Etat. [L. 18 (jeruL. an X, art. 1 1 et 23; ü. 17 niars 1808, art. 3.)

5. Dans le concordat, le Gouvernement ne s'est pas obligé à doter les séminaires; toutefois, peu de temps après sa ])romulgation, la loi du 23 ventôse an Xlll, en créant d'abord un séminaire par chaque circonscription métropolitaine , contient la disposition suivante.: « 11 sera accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun de ces établissements, et il sera assigné une somme conyenable pour l'entretien et les frais desdits éta- Idissements. » [Voy. les rapports de Poktalis, 12 vent, un Xlt, 12 août 1806.) Depuis cette époque, un séuiinaire a été formé dans chaque évêché ; actuellement il en existe 84 en France, non compris les évêchés de l'Algérie et des colonies.

6. L'instruction, dans les séminaires, dépend exclusivement des archevêques et des évêques, chacun dans son diocèse. [D. 17 mars 1808, art. Z ; Cire. 24 avril 1809.)

7. C'est aux prélats qu'il appartient dénommer et de révoquer les supérieurs, directeurs et professeurs de ces établissements, entièrement placés sous leur autorité. {D. 17 mars 1808, art. 3.) L'enseignement donné dans les séminaires ne saurait être conlié à une congrégation non reconnue et la nomination des directeurs et profeseurs doit être soumise à l'agrément du Gouvernement. [Cire. min. G août et 4 oct. 1880.)

8. On doit enseigner dans les séminaires la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique, les maximes de l'Église gallicane, et les règles de l'éloquence sacrée. {L. 23 vent. anXlI, art. 2; L. \^(jerm. an X, art. 24; D. 2bfévr. 1810.)

9. Dans le double but de faciliter les études théologiques des jeunes gens pauvres et le recrutement du clergé , le décret du 30 septembre 1807, conlirmé par les ordonnances des 5 Juin 1816, 8 mai 1826, 6 juillet 1831 et 2 novembre 1835, a fondé dans les séminaires diocésains des bourses de 400 fr. et des demi-bourses de 200 fr., à la charge de l'État, mais la loi de finances du 9 août 1885 (budget de 1886) a supprimé ces bourses.

10. Les jeunes gens admis, à titre d'élèves ecclésiastiques, à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère ecclésiastique, sont, en temps de paix, ajjrès un an de présence sous les drapeaux, envoyés en congé dans leurs foyers. En cas de mobilisation, ils sont versés dans le service de santé [art. 23, L. \b jnill. 1889.)

Un règlement d'administration publique du 23 novembre 1889 a été rendu pour rexécution de l'art. 23 de la loi précitée.

11. Considérés comme établissements publics reconnus par la loi, les séminaires constituent des personnes civiles capables de posséder, d'acquérir, d'aliéner et de recevoir des libéralités avec l'autorisation du Gouvernement ; les dons et legs qui leur sont faits sont acceptés, eu leur nom, par l'évêque. (L.2janv. 1817; 7>>. 30(/ec. 1809, «?7. 1 13 ; 7). 6 nov. 1813, art. 67 ; O. 2 avril 1817, art. 1 e? 3; O. janv. 1831, ait. 1, 2, 3.)

12. 1 jeurs biens sont régis et administrés, selon les règles posées dans les art. 65, 66 et suivants

du décret du 6 novembre 1813, par un con.seil appelé le bureau d’administration du séminaire.

Ce bureau est comi)Osé de l'un des vicaires généraux, qui préside en l'absence de l'évêque, du supérieur et de l'économe du séminaire, et d’un quatrième membre remplissant, sans aucune rétribution, les fonctions de trésorier, qui est nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l’évêque et du préfet. Le secrétaire de l’archevêché ou de l'évêché est en même temps le secrétaire de ce bureau, dont les membres sont ainsi au nombre de cinq. [D. Onov. 1813, art 62 et 63.)

13. Chaque année, au mois de janvier, le trésorier et l’économe sont tenus de rendre leurs comptes eu recette et en dépense. Ces comptes sont visés par l’évêque, qui doit les transmettre au ministre des cultes ; si aucun motif ne s’oppose à leur approbation, le ministre les renvoie à l'évêque, qui les arrête définitivement et en donne décharge. [Id., art. 79 et^()'.,Arr.duC.^mars 1835; Cire. 4 déc. \8\3.,8janv. \82A.^26juill. 1831 , 30 avril 1835 ; Cire. 1 oct. 1881 ,) En fait, ces comptes ne sont pas transmis actuellement au ministère des cultes qui n’en exige plus la production. [Voy. la fin du n^ 9.)

14. En 1885, il a été décidé que l’entretien et la conservation des séminaires n'incomberait plus à l'Etat, en cas d'insulfisance des ressources des séminaires, et seraient exclusivement à la charge des établissements affectataires. [Cire. 26 janv. 1885.)

15. Les bâtiments des séminaires, comme étant employés à un service public, ne sont ])oint assujettis aux contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres. [L. 3 frim. an Vif art. 105; üécis. min. 22 mars 1808; Ârr. du C. 24 oct. 1835, 22 fév. 1838, \i janv. 1839.)

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