N. DE B
Mis à jour par A. Diibief,
SÉNAT. Voy. Constitution.
SÉPULTURE. Voy. Cimetière, Inhumation, Mort, Pompes funèbres.
SÉQUESTRATION. En droit criminel, la sequestrution est un acte qui consiste à détenir illégalement ou arbitrairement une personne. Ce crime, l'un des plus graves qui puissent être commis contre les personnes, est prévu par le Gode d'instruction criminelle [art. 615) et le Code pénal [art. 341).
SÉQUESTRE. 1. C'est le dépôt d’une chose litigieuse entre les mains d’un tiers, afin qu'elle puisse être retrouvée dans l’état où on l'a laissée. Le dépositaire, auquel on donne aussi le nom de séquestre, doit la conserver jusqu’à ce que la contestation soit terminée. [C. civ., liv. Ilf Ht. XI, cJiap. 3; C. de Pr., art. 688 ; C. de C.,
2. Le séquestre s'applique à des immeubles tout aussi bien qu'à des meubles. Il peut être établi du consentement des parties, ou par ordre de justice lorsqu'une des parties se refuse à adhérer au dépôt. Dans le premier cas, il conventionnel; dans le ^ccowû., judiciaire.
3. D'après la loi française, les biens du condamné par contumace doivent être mis sous le séquestre national [C. d’I. C., art. 465). La gestion
SÉRICICULTURE *
en appartient à Tadministration des domaines. [Voy, Contumace,)
4. Tous les biens non déclarés lors des opérations cadastrales, et dont les propriétaires sont inconnus, sont également placés, à titre de séquestre, sous la main de la même administration. Celle-ci doit les rendre en cas de réclamation du propriétaire. [Cire. 20 sept. 1806 ; Instr. gén. 14 août 1809.)
SÉRICICULTURE. La loi du 13 janvier 1892 porte qu’à partir de l’exercice 1892 et pendant une période de six années, il sera alloué aux éducateurs ou cultivateurs de vers à soie une prime de cinquante centimes (0 fr. 50 c.) par kilogramme de cocons, et aux filateurs une prime à la bassine proportionnée au travail annuel, laquelle sera ainsi graduée : cent francs ( 100 fr.) par bassine à deux bouts, quatre cents francs (400 fr.) par bassine à plus de deux bouts et, pour les filatures de cocons doubles, deux cents francs (200 fr.) par bassine même à un bout.
Auront droit à la prime, dans les usines à plus de deux bouts, les bassines accessoires servant à la préparation du travail de la bassine filense, à raison d’une par trois bassines.
Un règlement déterminera les conditions d’application et de contrôle de la loi.
Tout individu qui se sera rendu coupable d’une tentative de fraude ou d’une complicité de fraude pour l’obtention de la prime sera, à l'avenir, déclin du droit à la prime, sans préjudice de la restitution de la prime indûment perçue, et sera passible des peines portées à l’art. 423 du Code pénal.
L’art. 4G3 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à cette loi qui sera applicable à l’Algérie.
Un décret a été rendu le 4 avril 1892 pour l’exécution de cette loi, et une circulaire très détaillée a été, le même jour, adressée par le ministre de l’agriculture aux préfets.
Ün second décret du 17 août 1895 a modifié les articles 15 et 17 du décret du 4 avril 1892.
SÉRIES DE PRIX. Voy. Travaux publics.
SERMENT. Le serment politique (fidélité à la Constitution ou au Chef de l’État) a été aboli en 1870 (D. 5 sept.) ; il ne reste plus que le serment professionnel imposé à certains fonctionnaires , officiers publics, etc., c’est-à-dire l’affirmation solennelle de remplir consciencieusement les devoirs de la profession. [D. 11 sept. 1870.) [Voy. aussi Fonctionnaires, e/c.]
SÉRUM THÉRAPEUTIQUE. Voy. Substances vénéneuses, n^® 19 et 20.
SERVICE HYDROGRAPHIQUE (autrefois dépôt DES CARTES ET PIANS DE LA MARINE). 1. L’idée première de cette institution est due à Colbert, qui, dans le dépôt d'archives formé par lui, a commencé la collection des plans et cartes de la marine. Mais le dépôt des cartes et plans a été créé par une ordonnance du 19 novembre 1720.
2. Le recueil des cartes et plans de la marine est connu sous le nom ^'hydrographie française, et ceux qui s’en occupent sont nommés ingénieurs hydrographes .
3. Cet établissement, confondu en 1792 avec le dépôt de la guerre, puis séjiaré de ce dépôt en 1795, a reçu de l’ordonnance du 6 juin 1814 une