SERVITUDES DÉFENSIVES MILITAIRES
On comprend sous cette dénomination eertaines restrictions apportées, dans l’intérêt de la défense du territoire national, aux droits de jouissance inhérents à la propriété foncière.
2. 11 y a deux espèces de servitudes défensives : 1° celles établies dans la zone de défense des frontières; 2° celles imposées aux propriétés situées dans le voisinage des places de guerre et autres points fortifiés. Nous ne traiterons que des secondes, tout ce qui concerne les premières étant exposé au mot Travaux mixtes.
3. Les servitudes dont est grevée la propriété foncière dans le voisinage des places de guerre, sont d’originefort ancienne. Les ordonnances et arrêts du Conseil des 16 juillet 1670, 14 août 1680,
9 décembre 1713, 7 février 1744, 23 juin 1750, 5 mai 1758, 10 mars 1759, 1®^ mars 1768, 31 décembre 1776, portaient défense de bâtir et de faire, sans permission, aucuns travaux dans un rayon déterminé en avant des fortifications. La prohibition a été maintenue par les lois des 8-10 juillet 1791, 17 juillet 1819, 10 juillet 1851 ; mais ces textes, par des dispositions favorables à la propriété, ont tempéré la ligueur du principe, l u décret du 10 août 1853, portant règlement d’administration publique et rendu en exécution de l’art. 8 de la loi du 10 juillet 1851 , a réuni et coordonné toutes les dispositions des lois concernant les servitudes militaires. C’est le texte fondamental de la matière.
4. Les servitudes n’existent qu’aufant que la place a été l’objet d’un classement. Le décret du
10 août 1853 avait attribué au Chef de l’État le droit de créer, de classer et de supprimer les places fortes. C’était une dérogation à la loi du 10 juillet 1851. qui avait réservé ce droit au législateur ; mais cette dérogation était la conséquence du régime établi par la Constitution de
1852. Aujourd’hui, le droit de créer et de supprimer les places de guerre a de nouveau passé dans le domaine législatif : c’est du moins ce qui résulte implicitement de diverses lois rendues sur la matière depuis 1870 et par lesquelles ont été classées ou déclassées des fortifications.
5. Les places de guerre sont divisées en deux séries, dont la deuxième comprend tous les postes militaires. Les charges imposées à la propriété sont plus ou moins lourdes suivant la série dans laquelle la jdace est classée.
6. Sauf à Paris*, où il ne comprend qu’une seule zone de 250 mètres [L. 3 avril 1841 et 29 mars 1874), le rayon de défense est divisé en trois zones rla première s’étend à 250 mètres, la deuxième à 487 mètres, la troisième à 974 mètres s’il s’agit d’une place, et à 584 mètres s’il s’agit d’un poste. [D. 10 août 1853, art. 5.)
7. Ces distances sont comptées à partir de hi crête des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture ou d’escarpe, lorsqu’il n’y a pas de chemin couvert, ou enfin, quand il n’y a ni chemin couvert, ni mur de clôture ou d’escarpe, à partir du mur de la crête intérieure des parapets des ouvrages. Elles sont mesurées sur les capitales de l’enceinte, des dehors et des ouvrages extérieurs et, pour les ouvrages curvilignes et autres qui n’ont pas de capitales, sur des perpendiculaires aux escarpes et aux ligues de feu ou de gorge. Les capitales et les autres lignes pouvant servir à la délimitation sont choisies de telle sorte que les périmètres des zones forment des polygones le moins irréguliers possible. Ce choix est fait par le ministre de la guerre. [D. 1853, art. 17 et 18.)
8. Les limites extrêmes des zones de servitudes sont fixées par des bornes rattachées à des points fixes et rapportées sur un plan spécial, dit de délimitation. Le chef du génie et l’ingénieur des ponts et chaussées procèdent au bornage, en présence du maire, et contradictoirement avec les propriétaires intéressés, dûment appelés par voie d’afiiehes ou autres moyens de publication en usage. Ils dressent un procès-verbal sur lequel le maire consigne ses observations. Ce procèsverbal, ainsi que le plan et ses annexes, sont déposés pendant trois mois à la mairie de la place ou du poste, afin que chacun puisse en prendre connaissance. Les intéressés ont un délai de trois mois à partir du jour où il leur a été donné avis du dépôt par affiches et autres publications, pour se pourvoir devant le conseil de préfecture contre l’opération matérielle du bornage. Un recours contre la décision du conseil de préfecture peut être formé devant le Conseil d’État.
9. Après qu’il a été définitivement statué sur les réclamations, le plan de délimitation, ses annexes et le procès-verbal de bornage sont adressés par le directeur des fortifications au ministre de la guerre, qui les fait homologuer et rendre exécutoires par un décret. Une expédition de toutes ces pièces est déposée dans le bureau du génie de la place, et une autre à la sous-préfecture,
1. La loi du 22 août 1884, rtdalivc à la nouvelle enceinte et aux forts détachés de la ville de Lyon, contient une disposition analogue : « L’enceinte et les forts seront classés dans la pr( iniére série des ]daces de guerre ; toutefois, l’ence inte ne jiortera servitude* que sur une zone unique de 2a0 mètres. »
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où Ton peut la consulter, mais sans qu’il soit permis d’en prendre copie ou extrait. [D. 1853, art. 19, 20, 21.)
10. Dans la première zone, il ne peut être fait aucune construction, de quelque nature qu’elle soit, à l’exception des clôtures en haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de hois, ni maçonneries ; les haies vives et les plantations d’arbres ou d’arhustes formant haies y sont spécialement interdites.
11 . Dans la deuxième zone, il est également interdit, autour des places de la première série, d’élever aucune construction en maçonnerie et en pisé; mais il est permis d’y élever des constructions en hois et en terre, à la charge de les démolir, sans indemnité , à la première réquisition de l’autorité militaire , dans le cas où ces places, déclarées en état de guerre, seraient menacées d’hostilités. Autour des places de la deuxième série et des postes militaires, il est permis d’élever toute construction, à la condition de démolir, sans indemnité, à la première réquisition.
12. Enfin, dans la troisième zone, il ne peut être fait aucun chemin, aucune levée ni chaussée, aucun exhaussement de terrain, aucune fouille ou excavation, aucune exploitation de carrière, aucune construction au-dessous du niveau du sol, aucun dépôt de matériaux, sans que leur alignement et leur position aient ké concertés avec les officiers du génie et que le ministre de la guerre ait déterminé ou fait déterminer par un décret les conditions auxquelles les travaux doivent être assujettis. 11 est également défendu d’exécuter aucune opération de topographie sans le consentement de l’autorité militaire, consentement qui ne peut être refusé lorsqu’il s’agit d’opérations relatives à l’arpentage des propriétés. [D. 10 août 1853, art. 7, 8 et 9.)
13. Aux termes de l’art. 10 du décret de 1853, les reconstructions totales de maisons, clôtures et autres bâtisses sont soumises aux mêmes prohibitions que les constructions neuves, quelle qu’ait pu être la cause de la destruction. Les art. 1 1 et 12 réglementent les conditions auxquelles est soumis l’entretien des bâtisses en bois, en bois et terre ou en maçonnerie.
14. Certaines dispositions du décret de 1853 ont adouci la rigueur des prescriptions que nous venons d’indiquer. Ainsi lorsqu’il est possible de réduire l’étendue des zones de servitudes du côté de quelque centre important de population sans compromettre la défense ou porter atteinte aux intérêts du Trésor, cette réduction est prononcée par un décret {art. G). D’autre part, dans l’étendue même des zones de servitudes, des décrets déterminent les terrains pour lesquels, à raison des localités, il est possible, sans nuire à la défense, de tolérer l’exécution des bâtiments, clôtures et autres ouvrages [art. 15). Enfin, les art. 1 3, 14 et IG contiennent de nombreuses exceptions aux règles ci-dessus retracées.
15. Les travaux qui sont l’objet d’une autorisation générale [D. 1853, art. 7, 8, 11, 12, 13 et 24) ne peuvent être entrepris qu’ai)rès une déclaration faite au chef du génie, accompagnée d’une soumission de démolir sans indemnité, à la première ré(iuisition de l’autorité militaire, dans le cas où
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la place, déclarée en état de guerre, serait menacée d’hostilités. [D. 1853, art. 2G.)
16. Les travaux nécessitant une permission spéciale {voy. les art. 9, 14, 15enG), ne peuvent être commencés qu’après une permission du directeur des fortifications, s’il s’agit de constructions comprises dans un polygone exceptionnel, et, dans les autres cas, qu’aprés une permission du ministre. Le propriétaire doit, dans tous les cas, s’engager à démolir sans indemnité, ainsi qu’il a été dit plus haut. Toute permission spéciale dont il n’a point été fait usage dans le délai d’un an est considérée comme nulle et non avenue. [D. 1853, art. 27 a 29.)
17. Indépendamment des zones de servitudes, il y a la zone des fortifications, ou terrain militaire. La zone des fortifications s’étend depuis la limite intérieure de la rue militaire ou du rempart jusqu’aux lignes qui terminent les glacis, et comprend, s’il y a lieu, les terrains extérieurs annexes de la fortification. Elle est inaliénable et imprescriptible et les constructions particulières y sont prohibées. {D. 1853, art. 22.)
18. Toutefois, s’il arrive que des constructions, qui existaient au moment où la rue militaire est établie, empiètent sur la limite intérieure de la rue, les propriétaires ne peuvent être troublés dans leur jouissance ; mais dans le cas de démolition de leurs maisons, bâtisses ou clôtures pour une cause quelconque, ils sont tenus de se reculer sur l’alignement fixé. Dès que les emplacements ainsi occupés par des particuliers cessent d’être bâtis ou clos, ils sont réunis de plein droit à la fortification, sans qu’il soit besoin d’un décret déclaratif d’utilité publique, et les particuliers sont indemnisés à raison de la valeur du sol, s’ils justifient qu'ils en sont possesseurs à titre légitime. (D. 1853, art. 24.)
19. Les opérations relatives au bornage et à l’homologation du plan de circonscription du terrain militaire, sont les mêmes que celles qui ont pour objet la délimitation des zones de servitudes, [i). 1853, art. 25.)
20. Les règles relatives à la répression des contraventions aux lois sur les servitudes défensives sont écrites dans les art. 40 à 49 du décret du 10 août 1853, Les adjoints du génie et d’artillerie, ainsi que les gardiens de batterie {L. 21 mai 1858) dûment assermentés, recherchent et constatent les contraventions. A cet effet, ils dressent des procès-verbaux qui fout foi jusqu’à inscription de faux. Ces procès-verbaux doivent être aflirmés, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix ou le maire du lieu où la contravention a été commise ; notification en est faite au contrevenant, avec sommation de suspendre sur-le-champ les travaux indûment entre- Iiris et de rétablir les lieux dans l’état où ils étaient avant la contravention.
21. Si dans les vingt-quatre heures le contrevenant n’a pas interrompu les travaux commencés, le chef du génie en informe le directeur des fortifications. Celui-ci transmet l’acte de notilicatioii au préfet, qui convoque d’urgence le conseil de préfecture, à l’effet de prononcer immédiatement la suspension des travaux, nonobstant toute insciip.tion de faux. Dans les vingt-(iualre briires (jui
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suivent le jugement, le préfet adresse au directeur des fortifications une expédition de Tarrété du conseil de préfecture. Gct arrêté est notifié au contrevenant et, dès le lendemain, Texécution en est assurée au besoin par la force publique.
22. Dans le cas où le contrevenant ne rétablit pas les lieux dans leur état primitif, le directeur des fortitications adresse au préfet un mémoire, avec plan à Tappui, tendant à obtenir que le conseil de préfecture prononce la répression de la contravention. Ce mémoire est notifié au contrevenant en la forme administrative, avec citation devant le conseil de préfecture et sommation de présenter ses moyens de défense dans le délai (run mois. Sauf le cas d’inscription de faux, le conseil de préfecture statue dans le mois suivant.
23. L’arrêté du conseil de préfecture, dans les huit jours au plus tard de sa date, est adressé par le préfet au directeur des fortifications. Si l’arrêté ne fait pas droit aux conclusions de l’autorité militaire, le directeur en réfère immédiatement au ministre de la guerre. Dans le cas contraire, il fait notifier l’arrêté au contrevenant, avec sommation de démolir les travaux et de rétablir les lieux dans le délai fixé par le conseil de préfecture. A l’expiration du délai, rexécution du jugement peut avoir lieu par l’intervention de la force armée.
24. Outre la démolition h leurs frais des ouvrages indûment exécutés, les contrevenants encourent, selon les cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie, conformément à l’art. 13 de la loi du 17 juillet 1819. L’action publique, en ce qui concerne la peine de l’amende, qui serait prononcée jiar application de l’arrêt du Conseil du 27 février 17G5, est prescrite après une année révolue, à compter du jour où la contravention a été commise. Mais l’action principale à l’effet de faire prononcer la démolition des travaux indûment entrepris, est imprescriptible, dans l’intérêt toujours subsistant de la défense de l’État.
25 . Servi/udes au/our des m tujasins à poudre. — La loi du 22 juin 1854 porte qu’aucune construction, sauf des murs de clôture, ne pourra être élevée à une distance moindre de 25 mètres des murs d’enceinte des magasins à poudre de la guerre et de la marine. Sont prohibés dans la même étendue l’établissement des conduits de becs de gaz, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinemeuts de matières combustibles et les plantations d’arbres de haute tige {art. 1°").
Sont prohibées jusqu’à une distance de 50 mètres les usines pourvues de foyers [art. 2).
Lorsqu’une ligne télégraphique passe à moins de 100 mètres d’un magasin à poudre, une conduite souterraine doit être substituée aux fils aériens après conférence avec le service télégraphique. [Instr. du 28 déc. 1858.)
Les contraventions sont constatées comme il est dit au u'* 20 ci-dessus {art. A de la loi).
26. Une loi du 18 juillet 1895 a déterminé le champ de vue autour des postes électro-sémapboriqiies dépendant du déiuirtement de la marine. Dans l’étendue du champ de vue ainsi déter-
SIGNATÜRE
miné, il est interdit d’élever aucune construction sans l’autorisation du ministre de la marine.
Mi.s à jour par Ch. RaRany. F. lloZE.
SIÈGE (Approvisionnement). Voy. État de siège, etc.. Réquisition et surtout Subsistances.
SIÈGE (État de). Voy. État de paix, de siège, etc.
SIGNALEMENT. On ap])elle ainsi la description de tous les caractères et signes extérieurs qui distinguent une personne et peuvent servir à la faire reconnaître. Le signalement d’un criminel évadé ou d’un individu sous le coup d’un mandat d’arrestation, qui s’est dérobé à l’action de la justice, est transmis, aussi exactement que possible, aux agents qui ont la mission de le rechercher. On ne délivre aucun passejiort, aucun permis de port d’armes, sans que ces actes ne contiennent le signalement de ceux qui doivent s’en servir. 11 en est de même pour les passes délivrées aux réfugiés. Mais les passeports dits de cabinet, destinés aux agents diplomatiques et aux personnes chargées d’une mission du Gouvernement, ne contiennent pas de signalement.
On commence à remplacer le signalement par une photographie, seulement ce moyen, excellent en soi-même, n’est pas toujours applicable. {Voy. üus.ù Anthropométrie judiciaire.)
SIGNATURE. 1. En règle générale, la signature d’un magistrat, d’un officier public, apposée au bas d’un acte, a pour effet de certifier la véracité de cet acte, de le rendre valable, de lui donner le caractère d’authenticité nécessaire.
2. La loi présume que la signature de l’officier public est connue de tout le monde; mais, comme cette présomption, établie dans des vues d’ordre public n’est, à proprement parler, qu’une fiction et que, si l’effet en était porté trop loin, la société pourrait en éprouver des préjudices, le législateur a exigé que l’on recourût à la formalité de la légalisation toutes les fois que l’acte servirait hors du ressort de l’officier public qui l’aurait signé. {Voy. Légalisation.)
3. Les règles tracées en ce qui concerne la signature des actes administratifs sont trop nombreuses pour que nous puissions les résumer ici. Nous nous bornerons seulement à en signaler quelques-unes.
4. Une circulaire du ministre des travaux publics du 26 décembre 1840 veut que, dans les contrats administratifs où figure une partie qui ne sait pas signer, l’identité de cette partie soit constatée, non par des témoins, mais par un conseiller de préfecture.
5 . Le procès-verbal de la délibération du conseil municipal doit être signé par les membres présents, par le maire, comme président, et par le secrétaire qui rédige ce procès-verbal. Si le maire et le secrétaire, ou l’un des deux, refusaient de signer cette pièce, le conseil pourrait prendre une délibération pour suppléer à ces formalités, dont l’absence ne peut être une cause de nullité des décisions prises dans la séance. Le refus que ferait la minorité du conseil de signer sur le procès-verbal ne saurait non plus être une cause de nullité de la délibération. Ce refus devrait seulement être constaté par le secrétaire.
6. Les arrêtés des conseils de préfecture doivent être en général revêtus de la signature de