‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2380 sur 2791 · SIGNES DE RALLIEMENT · texte numérisé non relu

SIGNES DE RALLIEMENT

tous les membres qui y ont concouru (.Iry’. duC. VI féor. 1821). Néanmoins, la signature du président suflirait pour les rendre valables (.-I/t. du C. 1825), si les arrêtés ne laissaient, du reste, aucun doute sur la régularité de la composition du conseil. (To./. aussi le mot Paraphe.)

SIGNES DE RALLIEMENT. >ous entendons par ces mots tous les emblèmes séditieux arborés publiquement dans le but de provoquer le désordre.

Aux termes de la loi du 25 mars 1822, le port public de tous les signes extérieurs de ralliement non autorisés, l’exposition dans les lieux publics, la distribution ou la mise en vente de tous les signes ou symboles destinés à propager l’esprit de rébellion ou à troubler la paix publique, sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 100 à 4,000 fr.

Si le port de drapeaux eu autres signes de ralliement a eu lieu dans un moment insurrectionnel, pour provoquer ou faciliter le rassemblement des insurgés, les coupables sont punis de la détention. [L. 24 mai 1834, art. 9.) Voij. Émeute.

SIGNIFICATION. 1. Acte ayant pour but de donner légalement connaissance d’une pièce, d’une décision, d’un jugement ou d’un acte quelconque.

2. Dans l’organisation judiciaire, les huissiers ont été expressément institués pour faire toutes les significations d’actes. Mais en matière administrative, on manque d’agents revêtus spécialement à cet effet d’un caractère officiel ; on ne dispose guère que des gardes champêtres et des gendarmes, dont les pouvoirs ne sont toutefois pas encore bien définis. Aussi l’administration a-t-elle ordinairement recours au ministère des huissiers.

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