Dispositions communes aux deux caisses
CHAP. VIII. ASSURANCE DES BIENS DOMANIAUX, DÉPAR¬ TEMENTAUX ET COMMUNAUX, 98.
bibliographie.
A.clniiiiistration comparée.
CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX
Sect. 1. — Nature du contrat.
2. Le contrat d’assurance est aléatoire. Il doit donc essentiellement reposer sur des événements incertains et indépendants de la volonté ou du fait de celui qui contracte. Un autre principe domine cette matière : c’est que l’assurance ne peut pas être, pour l’assuré, l’occasion d’un jeu ou d’un pari, ni celle d’un gain, mais seulement un moyen de s’indemniser de la perte réelle qu’il pourrait éprouver.
Sect. 2. — Conditions du contrat.
3. Comme dans tout contrat, pour que l’assurance soit valable, il faut les cinq conditions suivantes :
P Une cause licite, c’est-à-dire qui ne soit contraire ni à la loi, ni aux bonnes mœurs, ni à l’ordre public. De là, la conséquence que l’assuré doit être propriétaire, usufruitier de la chose assurée, ou tout au moins avoir un intérêt à sa conservation, car autrement le contrat aurait une cause illicite, le jeu ou le pari.
2° Un objet certain et déterminé, soumis aux risques contre lesquels on l’assure. Il peut être déterminé seulement en espèce et quantité comme lorsqu’il s’agit d’assurer en bloc des marchandises existant en magasin, ainsi que cela se pratique dans les assurances mobilières.
3" Une somme assurée, c’est-à-dire un prix que l’assureur s’oblige à payer à titre d’indemnité dans le cas où la chose assurée viendrait à être détruite ou détériorée. En aucun cas, cette somme ne peut excéder la perte réelle, et l’assureur ne serait pas admis à invoquer qu’il a payé une prime plus forte et en raison de la somme qu’il entendait assurer. Pour lui, le contrat d’assurance ne peut pas être l’objet d’une spéculation, mais seulement l’indemnisation de la perte de sa chose.
4° Une somme payée ou payable par l’assuré à l’assureur et qu’on prime d’assurance.
ASSüPlA^XES, 4-10.
5° Enfin, le consentement et la capacité des parties contractantes.
4. Le consentement doit être, de part et d’autre, exempt de dol, de violence et donné en connaissance de cause.
Quant à la capacité, il faut distinguer entre l’assureur et l’assuré. Pour ce dernier, il y a capacité suffisante s’il est habile à faire des actes d’administration. L’assureur, lui, fait une spéculation, un acte de commerce ; il doit donc être capable de s’obliger, même commercialement.
De là, pour certaines personnes, telles ^que notaires, agents de change, courtiers, etc., incapacité absolue pour faire des opérations d’assurances, en qualité d’assureurs.
Sect. 3. — Formes du contrat.
5. Le contrat d’assurance existe par le seul consentement des parties. L’acte qui le constate n’est nécessaire que pour la preuve du contrat. En matière d’assurance maritime, la preuve testimoniale n’est pas admise même au-dessous de 150 fr.: il faut, au moins, un commencement de preuve par écrit. 11 n’en est pas de même pour les assurances terrestres, où il peut être suppléé à l’absence de police par la preuve testimoniale dans les conditions et les limites du droit commun. Scriptura necessaria non est nisi lex eam expresse requirat.
6. Cet acte s’appelle police d’assurance. 11 peut être authentique ou sou6 signatures privées ; dans ce dernier cas, il doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties intéressées. Cependant, dans la pratique, il arrive souvent que la prime est payée comptant ou en effets souscrits par l’assuré 5 comme il n’y a plus alors qu’une obligation unilatérale de la part de l’assureur, il suffit d’un écrit signé de ce dernier. La police peut être à ordre. En matière maritime, elle peut être rédigée par les courtiers d’assurances, concurremment avec les notaires.