En procédure, on distingue les
à partie et les significations à avoué. Ces dernières ont pour objet de mettre en rapport les divers avoués constitués dans une même cause et ne sont, pour ainsi dire, assujetties à aucune formalité 5 il suffit que l’huissier constate qu’il a fait remise de l’acte. Les significations àpartie, nommées aussi significations à domicile, sont, au contraire, soumises à des règles rigoureuses dont l’observation est le plus ordinairement prescrite à peine de nullité. Ainsi l’acte n’est valable qu’autant que l’huissier en fait la remise à la partie elle-même, dans ses propres mains, ou à son domicile entre les mains d’une personne ayant qualité pour la recevoir. Cette remise ne peut être faite : 1“ depuis le 1" octobre jusqu’au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; 2“ depuis le 1®^ avril jusqu’au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir.
4. Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir, doivent être visées par elles, sans frais, sur l’original. En cas de refus, l'original est visé par le procureur de la hépublique près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusants peuvent être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne peut être moindre de 5 fr. [C. de Pr., art. 1039.)
SINISTRES (Secoues spéciaux en cas de). 1. L’art. 4 de la loi du 9 germinal an Y (29 mars 1797) portait que les centimes ou sous additionnels de la contribution foncière formeraient une
masse commune à tous les départements de la France, destinée aux indemnités dues aux cantons dévastés par la grêle, les incendies et autres accidents.
2. Aux termes de la loi du 10 prairial an V (29 mai 1797), le ministre de l’intérieur devait em])loyer en indemnité pour incendies, inondations, etc., le quart des sommes mises annuellement à sa disposition.