‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2383 sur 2791 · La loi du 11 frimaire an VII (1®'’ décembre · texte numérisé non relu

La loi du 11 frimaire an VII (1®'’ décembre

1798) , l’arrêté consulaire du 24 floréal an VUl (14 mai 1800), la loi du 21 ventôse an IX (12 mars 1801), celle du 7 brumaire an X (29 octobre

1801) et celle du 3 germinal an X (24 mars

1802) contiennent les mêmes dispositions. Aous citerons notamment les art. 24 à 28 de la loi du 24 floréal an VIII qui déterminèrent au titre : Remises et modérations , les conditions de la demande que doit faire le sinistré et le mode de constatation des dommages. On peut citer encore la loi du 15 septembre 1807.

5. Ce n’est qu’à partir de 1819 que les lois de finances ont alloué annuellement au Gouvernement un fonds qui est le produit d’un centime spécial additionnel au montant des contributions foncière, personnelle et mobilière. Ce crédit, connu sous le titre de secours spéciaux pour pertes matérielles et événements malheureux , est commun à tous les départements de la France et est destiné à venir en aide aux habitants nécessiteux et non assurés, victimes de pertes résultant d’incendies, épizooties, orages, grêle, gelées, accidents divers, inondations et blessures ou morts accidentelles. Il a appartenu longtemps au budget du ministère de l’intérieur (direction de l’agriculture et du commerce) et fait partie depuis 1882 du budget du ministère de l’agriculture.

6. L’allocation des secours a souvent varié. Les pertes dites totales, c’est-à-dire celles résultant d'incendies, épizooties et accidents divers, tels que l’écroulement des maisons, etc., étaient, à partir de 1819, l’objet d’une allocation de 6, 5 et 4 p. 100, suivant qu’elles ne dépassaient pas 20,000 fr. ou qu’elles atteignaient 40,000 fr.

Les pertes dites temporaires, c’est-à-dire celles résultant d’orages, grêle, gelées et inondations, et ne frappant que le revenu, motivaient une allocation de 3 et de 2 ‘/s P- tOO.

7. A partir de 1840,1a proportion des secours a été, pour toute nature de sinistre, de 5 p. 100 pour les pertes eu capital et de 2'/* pour les pertes en revenu. En 1851, le taux des secours a été rendu uniforme pour toutes les pertes tant

DICT. ADM. FRANÇ

SÏNISTHES

cil capital qircn revenu. Le taux était, à cette époque, de G p. 100 ; à partir de 18G9, il a été abaissé à 5, puis à 4 p, 100 de 1874 à 1880 ; enfin, depuis dix ans, il a été porté de nouveau à 5 p. 100.

La proportion est fixée, chaque année, par un arrêté ministériel, d’ajirès le chiiïre des ressources et d’après les dépenses indiquées par la movenne des années antérieures.

8. Quant aux allocations accordées aux ouvriers pour blessures, ou aux veuves pour la perte de leurs maris, elles sont fixées d’après une note du préfet faisant connaître la durée de l’incapacité de travail, la gravité de la blessure, les charges de famille de la veuve, au moyen de certificats du maire et du médecin.

Toutefois, ces allocations ne peuvent dépasser le chiffre de 150 fr. pour les départements et de 200 fr. pour Paris.

9. La constatation des dommages, d’après une circulaire ministérielle du 24 décembre 1850, relatant les principales prescriptions de l’arrêté consulaire du 24 floréal an Vlll, est faite, pour les ])ertes de bestiaux, par les vétérinaires brevetés remplaçant désormais les agents des contributions directes, et pour les autres pertes par ces derniers agents ou, à leur défaut, par une commission d’experts nommée par le préfet et dont le travail est contrôlé par le maire du canton ou le sous-préfet de l’arrondissement.

10. A ce crédit est attachée une condition de spécialité d’exercice, par suite de laquelle un secours ne peut être accordé pour d’autres pertes ou accidents que ceux survenus pendant la durée de l’année qui donne son millésime audit exercice.

11. Conformément aux dispositions de la loi de finances du 21 juin 182 G, le crédit des secours spéciaux jouit de la faculté de report et s’accroît du montant des fonds restés disponibles sur l’avantdernier exercice. Les droits constatés, mais non suivis de paiement pendant la durée d’un exercice, peuvent être reproduits et acquittés sur les exercices suivants, pendant une durée de cinq ans,

12. Les crédits annuels ne représentant que des évaluations majorées par des reports, nous 1/ référons citer ici le montant des paiements effectués. En 1887, le montant de ces paiements avait été de 2,052,259 fr., en 1888 de 1.847,691 fr., en 1889 de 1,995,523 fr.

13. On a vu plus haut (n° 5) que ce n’est que depuis 1819 que les sinistres dont nous nous occupons ont été l’objet d’une allocation sur fonds spécial, loutefois, l’assistance accordée antérieulement par l’État à ces sinistrés, sous forme de remises ou modérations d’impôt facultuiiües, a continué a s’exercer parallèlement. Les constatations des dommages sont dans ce cas faites exclusivement par les agents des contributions directes. Le crédit chargé d’y faire face est le produit de centimes additionnels au montant du principal des quatre contributions directes. La quotité de ces centimes a varié avec le temps. Voici comment ils se répartissent en 1891 : 2 ’/j c. sur la contribution foncière de la propriété non bâtie ; 5 c. sur celle de la propriété bâtie ; le. sur la contribution personnelle et mobilière ; 2 c. sur celle des portes et fenêtres; 5 c. sur les patentes.

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