‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2385 sur 2791 · SOCIÉTÉS A CAPITAL VAR · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS A CAPITAL VAR

la loi du 24 juillet 1867. Elles ont pour origine les sociétés coopératives qui s’étaient formées entre ouvriers, depuis un certain nombre d’années, sous le nom de sociétés de consommation, de crédit mutuel et de production. L’obstacle que rencontrait, dans les lois générales, la création des associations ouvrières, était surtout la fixité du capital et l’impossibilité de modifier cet élément imi)ortant sans une liquidation ruineuse pour des intérêts modestes. La loi de 1867 a eu pour objet de lever cet obstacle; aux termes de l’art. 48, « il peut être stipulé dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d’augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués ». Il est à remarquer que les termes de ces articles sont généraux et s’appliquent à toute société, tandis que le projet de loi parlait uniquement des sociétés de coopération.

2. Les sociétés à capital variable peuvent se constituer sous la forme de société en nom collectif, de société anonyme, de commandite simple ou de commandite par actions. En principe, elles sont soumises aux règles particulières à la société dont elles ont pris la forme ; mais ce principe subit des exceptions, dont les unes constituent des faveurs accordées aux sociétés à capital variable, les autres des précautions prises contre les abus que pourraient engendrer les facilités mêmes qui leur étaient données.

3. Parlons d’abord des premières : 1° quand la société est formée par actions, le taux de l’action peut être fixé à 50 fr., mais sans pouvoir être inférieur à ce chiffre ; 2“ le versement du dixième suffit pour la constitution définitive de la société ; 3° de nouveaux associés peuvent être admis. Chaque as'socié peut se retirer quand il le juge convenable, à moins de conventions contraires. Par suite, la société n’est pas dissoute par la mort, la retraite, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés. En cas de retraite d’un associé, la loi n’exige pas de publication nouvelle, sauf le cas où l’associé serait un gérant ou un administrateur.

Toutefois, une restriction est apportée au droit qu’ont les associés de se retirer : les statuts doivent, en effet, déterminer une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par la reprise des apports. Cette somme ne peut être inférieure au dixième du capital social.

Enfin, l’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite d’une décision de l’assemblée générale [art. 52), reste tenu pendant cinq ans, envers les associés et les tiers de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.

4. Quant aux précautions prises par la loi, elles sont au nombre de trois : 1“ il est essentiel que le public connaisse exactement la nature de la société. A cet effet, l’extrait de Pacte constitutif de la société, qui doit être publié conformément aux art. 56 et suivants de la loi de 1867, doit contenir l’indication de la somme au-dessous de laquelle le capital social ne peut être réduit. Mention de la nature de la société doit être faite dans tous actes, factures, annonces, etc. [ar't. 64) ;

2° lorsque la société est formée par actions, les actions ou coupons d’actions restent nominatifs, même après leur entière libération. En proscrivant la forme du titre au porteur, la loi a voulu rendre plus difficile la si)éculatiou sur les titres des sociétés à capital variable. De plus, les statuts peuvent donner, soit au conseil d’administration, soit à l’assemblée générale, le droit de s’opposer au transfert ; 3° le capital social fixé par les statuts constitutifs de la société ne peut excéder 200,000 fr., mais il peut être augmenté par des délibérations de l’assemblée générale prises d’année en année, chacune des augmentations ne pouvant être supérieure à 200,000 fr.

5. Quelle que soit sa forme, la société est valablement représentée en justice par ses administrateurs. Cette disposition a pour objet de prévenir la controverse qui aurait pu s’élever sur la personnalité morale de la société, au cas où la société serait une société civile.

6. La législation sur les sociétés à capital variable paraît appelée à subir prochainement des modifications importantes. Le 16 juillet 1888, la Chambre des députés a été saisie d’un j)rojet de loi sur les sociétés coopératives de production et sur le contrat de participation aux bénéfices qu’elle a adopté, en y ajoutant un titre spécial aux sociétés coopératives de consommation. Ce projet est actuellement soumis au Sénat.

Ferdinand Roze.

Mis à jour par G, Nicolas,

BIBLIOGRAPHIE

Voy. Sociétés anonymes.

SOCIÉTÉS ANONYMES. 1. La société anonyme est ainsi appelée parce qu’elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés : elle est qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise.

SOMMAIRE

CHAP. I. HISTORIQUE, 2 à 1 l.

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