‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2386 sur 2791 · VI. SOCIÉTÉS ANONYMES ÉTRANGÈRES, 48 à · texte numérisé non relu

VI. SOCIÉTÉS ANONYMES ÉTRANGÈRES, 48 à

nibliog^mphie*

Administrât ion comparée»

CHAP. I. — HISTORIQUE

2. La société anonyme était connue avant la promulgation du Code de commerce : cependant elle n’a rien de commun avec la société que l’on désignait de ce nom sous le régime de l’ordonnance de 1673 et dont Savary donnait la définition suivante : « La société anonyme s’appelle ainsi parce qu’elle est sans nom et quelle n’est connue de personne, comme n’important en aucune façon au public. Tout ce qui se fait, achat ou vente, ne regarde que les associés, chacun en droit soi, en sorte que celui des associés qui achète s’oblige seul et paie au vendeur; celui qui

vend reçoit de l’acheteur . Il y a de ces sociétés

verbales ; d’autres sont formées par écrit ; d’autres résultent de lettres missives. Il n’y a souvent qu’un seul article et la société finit le jour même où elle est faite. »

3. Les véritables sociétés anonymes étaient celles qui ne portaient pas ce nom, mais qui étaient constituées par des actes spéciaux du (îouvernement ; par exemple, les Compagnies des Indes

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orientales et occidentales et d’autres sociétés i)rivilégiées. Là le but à atteindre était, comme dans les sociétés anonymes actuelles, assez important pour exiger les efforts communs d’un grand nombre d’associés et le concours de nombreux caj)itaux. En outre, une partie des règles actuellement en vigueur avaient été posées dès cette époque; ainsi le fonds social était divisé en actions : on ne pouvait sortir de la société qu’en vendant ses actions; enfin, à quelque titre qu’on fût engagé dans l’entreprise, on n’était tenu que jusqu’à concurrence des sommes pour lesquelles on s’était engagé.

4. Les désastres de la compagnie fondée par Law portèrent un coup funeste à ces sociétés ; plus tard, sous la première Uépublique, elles furent vues avec défaveur, supprimées, et il fut défendu d’en établir de nouvelles. [L. 26-29 <jerm. an IL] Cette interdiction fut levée par la loi du 30 brumaire an lY. Dès lors beaucoup d’associations furent créées; mais l’absence de règlement donna lieu à de nombreux abus et le législateur dut intervenir pour fixer le régime des sociétés anonymes. Ce fut l’œuvre du Code de commerce.

5. Sous l’empire du Code de commerce, la société anomyme ne pouvait exister qu’avec l’autorisation du Gouvernement et avec son approbation pour l’acte qui la constituait. Cette approbation devait être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d’administration publique. La nécessité de l’autorisation a été maintenue d’une façon absolue jusqu’en 1863 ; on pensait alors que l’autorisation et la surveillance du Gouvernement donnaient aux capitaux une entière sécurité et ofi'raient aux tiers les garanties les meilleures. C’est sous la forme de l’anonymat autorisé que se sont constituées un grand nombre des compagnies importantes, notamment les compagnies fondées pour la construction et l’exploitation des chemins de fer. Mais l’expérience prouva que les succès des grandes compagnies étaient dus plutôt à la forme anonyme prise en elle-même qu’à l’autorisation et à la surveillance du Gouvernement. Cette autorisation avait d’ailleurs l’inconvénient d’entraîner des lenteurs souvent préjudiciables et de faire peser sur l’État une responsabilité dangereuse, le public n’étaiit que trop disposé à voir dans l’examen préalable du Gouvernement un gage assuré de succès pour les opérations de la société.

6. Ces considérations amenèrent le législateur à aflrauchir les sociétés anonymes de la nécessité de l’autorisation. Un premier pas fut fait dans celte voie par la loi du 24 mai 1863 ; cette loi permettait aux sociétés dont le capital social ne devait pas dépasser 20 millions de francs, de se former sans autorisation. La garantie des tiers consistait dans la réglementation établie par la loi pour les sociétés nouvelles qui prenaient le nom de sociétés à responsabilité limitée.

7. La loi du 23 mai 1863 fut abrogée par la loi du 24 juillet 1867, dont l’art. 21 porte : « A l’avenir, les sociétés anonymes pourront se former sans l’autorisation du Gouvernement. » Toutefois, en posant cette règle, la loi a réservé les droits acquis par les sociétés autorisées avant sa promulgation ; aux termes de l’art. 46, « les sociétés anonymes actuellement existantes continueront à

être soumises, pendant toute leur durée, aux dispositions qui les régissent. Elles pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en obtenant l’autorisation du Gouvernement et en observant les formes prescrites pour la modification de leurs statuts. »

8. D’autre part, une restriction a été apportée par l’art. 66 au régime de liberté établi par la loi. D’après cet article, les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l’autorisation et à la surveillance du Gouvernement. [Voy. Tontines et Assurances.)

9. Quant aux sociétés d'assurances autres que celles sur la vie, le législateur s’est arrêté à un moyen terme entre le régime de la liberté et celui de l’autorisation. L’art. 66, § 2, porte qu’elles pourront se former sans autorisation, mais qu’un réglement d’administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées. Ce règlement est intervenu à la date du 22 janvier 1868.

10. Enfin, l’art. 67 contient une disposition transitoire : « Les sociétés d’assurances désignées dans le § 2 de l’article précédent, qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d’administration publique, sans l’autorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts. » Ainsi tandis que pour la conversion d’une société anonyme ancienne en société anonyme nouvelle, l’autorisation du Gouvernement est nécessaire, pour la conversion des sociétés d’assurances l’autorisation n’est pas exigée.

11. Toutefois, l’exposé des motifs et le rapport disaient, en termes formels, quê la disposition de l’art. 67 ne s’appliquait pas aux sociétés d’assurances qui auraient été constituées sous la forme anonyme. Pour celles-là, elles devaient être régies par l’art. 46 et ne pourraient dès lors se transformer qu’avec l’autorisation du Gouvernement. Malgré ces explications précises, le Conseil d’État, à la date du 10 octobre 1872, a exprimé l’avis qu'une société d’assurances mutuelles qui, avant la loi de 1867, était soumise par la jurisprudence administrative à la nécessité de l’autorisation, comme les sociétés anonymes, pouvait opérer sa transformation sans l’autorisation du Gouvernement, sous la seule condition de se conformer aux prescriptions de ses statuts et d’adopter le régime institué par le décret du 22 janvier 1868. Le Conseil a considéré que la généralité des dispositions des art. 66 et 67 n’est infirmée par celles de l’art. 46 qu’en ce qui touche les sociétés d’assurances à primes fixes, les seules qui se fussent constituées en sociétés anonymes proprement dites avant la loi de 1867.

GHAP. II. — CABAGTÈBES DE LA SOGIÉTÉ ANONYME.

12. Les caractères distinctifs de la société anonyme sont les suivants : 1® elle n’a pas de raison sociale ; elle est qualifiée uniquement par la désignation de l’objet de son entreprise ou par tel nom, plus ou moins de fantaisie, qu’il aura plu à ses fondateurs de lui donner; 2° la division du capital social eu actions, facultative pour les so-

SOCIÉTÉS ANONYMES, is-is.

ciétés en commandite, est obligatoire pour les sociétés anonymes; 3” les associés, même ceux qui sont administrateurs de la société, n’encourent pas une responsabilité illimitée ; ils ne sont tenus que jusqu’à concurrence de leur intérêt dans l’entreprise et sont passibles seulement de la perte de leurs mises ; 4® l’administration ne peut être confiée qu’à des associés.

13. N O us n’avons pas à exposer ici les opérations purement commerciales des sociétés anonymes, émissions d’actions et d’obligations, amortissement, distributions des dividendes, etc. Nous nous bornerons à indiquer les principales règles relatives à la constitution, à l’administration, à la disolution des sociétés anonymes.

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