CHAP. III. — CONSTITUTION
14. Les conditions constitutives de la société anonyme sont les suivantes : 1° acte écrit. D’après l’art. 40 du Gode de commerce, la société anonyme ne pouvait être formée que par acte public. Cet article a été abrogé par l’art. 21 de la loi du 24 juillet 1867, aux termes duquel la société peut, quel que soit le nombre des associés, être formée par un acte sous seing privé fait en double original.
15. 2° Existence de 7 associés au moins. L’art. 23 de la loi du 24 juillet 1867, qui porte que la société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à 7, est la reproduction textuelle de l’art. 2 de la loi du 23 mai 1863, emprunté lui-même à la loi anglaise du 14 juillet 1856. Le législateur a vu dans la fixation de ce minimum une garantie oft'erte au public de l’importance réelle de la société.
16. 3® Taux de l'action. La société ne peut diviser son capital en actions ou coupons d’actions de moins de 25 fr. lorsque le capital n’excède pas 200,000 fr. , et de moins de 1 00 fr. lorsqu’il est supérieur. [L. août 1893.) La pensée de la loi a été d’empêcher que les fondateurs des sociétés anonvmes, en baissant le taux des actions, ne s’adressassent à ceux qui ont réalisé de petites économies et que l’appât du gain aurait pu entraîner dans des spéculations dangereuses.
17. 4° Souscription de la totalité du capital social et versement du quart. Cette règle est destinée à prévenir le danger que pourrait présenter le fonctionnement d’une sociké dont une partie seulement du capital aurait été souscrite ; pareille société aurait commencé ses opérations au risque d’être obligée bientôt de liquider. Si la loi n’exige que le versement du quart, c’est que souvent, au début d’une opération, on n’a pas besoin de la totalité des fonds, et que d’autre part la nécessité d’un versement intégral eût présenté de trop grandes difficultés. Le quart est formé au moyen du versement, par chaque actionnaire, du quart des actions par lui souscrites. La nullité de la société, pour défaut de souscription intégrale des actions, et du versement effectif du quart desdites actions, e.st applicable aux augmentations ultérieures du capital social.
18. 5° Déclaration notariée et vérification de sa sincérité. L’art. 24 de la loi de 1867 impo.se aux fondateurs de la société anonyme l’obligation de faire constater par acte notarié la souscription et les versements. A cette déclaration sont
annexés la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués, l’un des doubles de l’acte de société s’il est sous seing privé, et une expédition s’il est notarié et s’il a été passé devant un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration. La déclaration est soumise, avec pièces à l’appui, à la première assemblée générale, qui eu vérifie la sincérité.
19. 6“ Conditions relatives à ta négociabilité de l'action. Tant que l’action ou les actions ne sont pas entièrement libérées, on ne délivre aux souscripteurs qu’un titre provisoire, connu sous le nom de promesse d’action, titre qui est échangé contre un titre définitif, après versement intégral des valeurs souscrites. Aux termes de l’art. 2 de la loi de 1867, « les actions ou coupons d’actions sont négociables après le versement du quart ». On entend par négociation d’une action la transmission de cette action par la voie commerciale, soit au moyeu d’un transfert sur les registres de la société, soit par endossement pour les actions à ordre, soit par vente à la Bourse. Pour que les actions soient négociables, il ne suffit pas que celles qu’on veut négocier aient été l’objet du A^erseuicnt prescrit; il faut encore que ce versement ait eu lieu pour toutes les actions, la société n’étant pas jusque-là valablement constituée. Bien qu’elles ne soient pas négociables, les actions peuvent faire l’objet d’une cession suivant les modes prévus par le droit civil ; elles sont susceptibles d’aliénation forcée.
20. 7“ Conditions relatives à la conversion des actions en actions au porteur et à la responsabilité du .souscripteur qui a aliéné. AYmnt la loi de 1867, les actions devaient rester nominatives jusqu’à ce qu’elles fussent entièrement libérées.
La loi de 1867 avait permis leur conversion en actions au porteur dès qu’elles seraient libérées de moitié, mais l’art. 2 de la loi du l®'-’août 1893 est revenu à l’ancienne règle et porte que les actions resteront nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l’action.
Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé sou titre cesse, deux ans après la cession, d’être responsable des versements non encore appelés.
21. 8° Vérification et approbation des apports et des avantages particuliers. Aux ternies de l’art. 4 de la loi de 1867, lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulés. La société n’est définitivement constituée qu’après l’approbation de l’apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale après une nouvelle convocation. Cette assemblée ne peut statuer qu’après un rapport imprimé et tenu à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant sa réunion. La délibération est prise par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait l’apicM-c ou
2080 SOCIÉTÉS A.\ONYMKS, 22-27,
SOCIETKS ANON YMES, 28-33.
stipulé (les avantages soumis à Tappréciation de rassemblée n’ont pas voix délibérative. A défaut d’approbation, la société reste sans effet à l’égard de toutes les parties. L’ai)probation ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action (|ui peut être intentée ])Our cause de fraude ou de vol. Ces dispositions ne sont point applicables au cas où la société à la(}uellc est fait l’apport est formée entre ceux seulement (lui en étaient propriétaires par indivis.
22. Nomination des premiers administrateurs et des premiers commissaires, L’a.ssemblée générale des actionnaires, convo(|uéc, à la diligence des fondateurs de la société, postérieurement à l’acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart du capital, nomme les premiers administrateurs, et, pour la première année, les commissaires de surveillance. Le procès-verbal de la séance constate leur acceptation; la société est constituée à partir de cette accejjtation.
23. Quelle est la. sanction des dispositions qui précèdent ? C’est d’abord la nullité de la société ; cette nullité est opposable entre associés, mais peut-elle être opposée })ar les associés aux tiers? Si la loi est muette sur ce point, il est conforme à son esprit de décider que les actionnaires, lesquels sont au moins cou|)ables de négligence, ne peuvent opposer la nullité aux tiers.
24. Une seconde sanction consiste en des dommages-intérêts dont peuvent être tenus les fondateurs auxquels la nullité est imputable, les administrateurs en fonctions au moment où la nullité a été encourue, enfin ceux des associés dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l’art. 24. Cette responsabilité existe à l’égard tant des créanciers de la société que des actionnaires. Toutefois, pour que l’actionnaire ait droit à des dommages-intérêts, il faut que lui-même ne soit pas en faute, et en second lieu que le ])réjudice qui lui est causé provienne de la mauvaise constitution de la société.
25. Enfin, la loi contient dans ses art. 13, 14, 15 et 16, applicables aux sociétés anonymes, certaines dispositions pénales que nous nous bornons à signaler.
26. Publicité. Les formalités relatives à la publicité de l’acte de société sont tracées dans les art. 55 et suivants de la loi de 1867. Elles consistent : 1® dans le dépôt au greffe de la justice de paix et à celui du tribunal de commerce d’un double de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé, ou d’une expédition, s’il est notarié, avec I)ièces à l’apjiui; 2“ dans la publication d’un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexées, dans uu journal d’annonces légales. L’inobservation de ces formalités entraîne la nullité de la société, nullité qui n’est pas opposable aux tiers. Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes, lesquelles d’ailleurs doivent être aflicbées d’une manière ap- ])arente dans les bureaux de la société, et d’exiger qu’il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts moyennant une somme qui ne peut excéder 1 fr.