‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2388 sur 2791 · Doivent également être rendus publics · texte numérisé non relu

Doivent également être rendus publics

tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts , la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, sa dissolution avant le terme, etc. Enfin dans tous les actes, factures, annonces, etc., émanés des sociétés anonymes, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « société anonyme » et de l’énonciation du montant du capital social, sous peine d’une amende de 50 à 1 ,000 fr.

28. II y a trois éléments dans l’administration des sociétés anonymes ; 1^* les administrateurs ; 2° les commissaires de surveillance; 3° les assemblées d’actionnaires.

29. Administrateurs . Le pouvoir d’administrer les intérêts communs appartient en principe à l’ensemble des actionnaires ; mais comme il ne peut s’exercer autrement que par délégation, ce pouvoir est confié à uu ou plusieurs mandataires.

30. Sous l’empire du Code de commerce, les statuts déterminaient le mode de nomination et de révocation des administrateurs ; c’était à défaut de clauses particulières qu’ils étaient nommés par rassemblée générale des actionnaires. La loi de 1867, comme la loi de 1863, confère le droit de nomination, pour les premiers administrateurs. à l’assemblée générale, dont il a été parlé plus haut, et, pour les autres, à l’assemblée générale annuelle. Mais, à la différence de la loi de 1863, la loi de 1867 permet que les premiers administrateurs soient désignés par les statuts, sans que leur nomination soit soumise à l’approbation de l’assemblée générale, llaparu juste et utile de permettre aux fondateurs de la société de choisir ceux qui devront diriger ses débuts.

31. Sous l’empire du Code, la durée des fonctions était fixée par les statuts ; toutefois, les administrateurs étaient nécessairement nommés à temps et révocables. La loi du 23 mai 1863 a fixé à six années la durée des fonctions, les administrateurs sortants étaient rééligibles à moins de clauses contraires. La loi de 1867 a maintenu cette règle, sauf le cas où les premiers administrateurs sont désignés par les statuts; ils ne peuvent alors être nommés pour plus de trois ans. Dans tous les cas, les administrateurs peuvent être révoqués par rassemblée des actionnaires. La clause qui les déclarerait irrévocables serait nulle.

32. D’après l’art. 31 du Code de commerce, les administrateurs pouvaient être pris parmi les associés ou en dehors des membres de la société. La loi de 1867, reproduisant une disposition de la loi de 1863, ne permet de les prendre que parmi les associés, mais tandis que la loi de 1863 exigeait qu’ils fussent propriétaires, par parts égales, d’un vingtième du capital social, la loi de 1867 laisse aux statuts le soin de déterminer le nombre d’actions dont les administrateurs devront être propriétaires. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant l’inaliéiiabilité et déposées dans la caisse sociale.

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