CHAP. II. — DES DIVERSES CLASSES D’ASSURANCES
7. Les assurances se divisent en deux catégories ou classes : Assurances inuritimes, rances terrestres.
8. Les assurances maritimes ont pour objet de garantir de la perte ou de la détérioration des choses qui sont exposées aux risques de la navigation.
9. Par opposition, on appelle terrestres les assurances qui ont pour objet la garantie des risques autres que ceux de navigation. Ces dernières sont aussi variées et aussi nombreuses que les risques eux-mêmes, et elles prennent leur dénomination dans la nature même du risque qu’elles ont pour objet de garantir. Telles sont les assurances contre l’incendie, contre la grêle, la mortalité des bestiaux, sur la vie, etc.
10. Le Code de commerce ne s’est occupé que du contrat d’assurances maritimes ; il a posé les règles qui lui sont propres et spécialement applicables. Il n’existe pas de loi qui réglemente les assurances terrestres, aussi leur applique-t-on par analogie les principes généraux consacrés par le Code de commerce, sauf les différences ou les exceptions qui dérivent du droit commun ou de la nature même des choses.
Un règlement d’administration publique du
ASSURANCES, ii-ii.
22 janvier 18G8 détermine les conditions spéciales que doivent remplir les sociétés d’assurances qui se constituent sans autorisation administrative, en vertu de la loi du 24 juillet 1807. Les prescriptions de ce règlement portent tant sur les conditions d’existence et d’administration des sociétés, que sur certaines clauses des contrats. Elles constituent les garanties légales que le législateur a substituées à l’autorisation préalable autrefois exigée par l’art. 37 du Gode de commerce. Les polices et les statuts déterminent, d’autre part, les conventions librement consenties entre les contractants, et ces conventions, lorsqu’elles sont licites, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Pour les droits d’enregistrement et de timbre qui frappent les polices d’assurances, voij. Enregistrement, n° 109, Timbre, n°® 55 et suiv.