CHAP. VI. — SOCIÉTÉS ANONYMES ÉTRANGÈRES
48. Avant, la loi de 1857, les tribunaux français avaient reconnu aux sociétés étrangères la faculté d'exercer leurs droits en France et d'ester en justice, sans autre condition que celle d’avoir une existence légale dans le pays où elles s'étalent formées. Jusqu’en 1849, les tribunaux belges avaient accordé la même faculté aux sociétés anonymes françaises. Mais en 1849 la Cour de cassation de Belgique refusa de reconnaître k ces sociétés une existence légale, tant qu'elles n’auraient pas obtenu l'autorisation du gouvernement belge.
49. A la suite des négociations engagées entre le gouvernement français et le gouvernement belge k l'occasion des difficultés auxquelles avait donné lieu ce changement de jurisprudence, une loi promulguée en Belgique le 14 mars 1855 autorisa les associations anonymes, commerciales, industrielles ou financières françaises, k exercer tous leurs droits et k ester en justice, en Belgique, toutes les fois que les associations de même nature légalement établies en Belgique jouiraient des mêmes droits en France. C’est pour consacrer en faveur des sociétés belges le principe de réciprocité établi par cette loi, que fut rendue en France la loi du 30 mai 1857, qui autorise les sociétés légalement constituées en Belgique k exercer leurs droits et k ester en justice en France, en se conformant aux lois françaises {art. 1®'').
50. L'art. 2 de la loi de 1857 donne au Gouvernement la faculté d'a])pli({uer k tous autres
pays, par décret rendu en Conseil d’État, le bénéfice de l'art. 1®‘‘, et cela d’une manière générale, c’est-k-dire sans viser une société déterminée. De nombreux décrets rendus en exécution de cet article ont autorisé k exercer leurs droits en France les sociétés anonymes et autres fondées dans la plupart des pays de l’Europe. Ces autori- .salions pourraient être supprimées par d’autres décrets, dans le cas où la législation d'un pays étranger serait modifiée et ne présenterait plus les mêmes garanties.
L'autorisation d’exercer en France pourrait être accordée k des sociétés étrangères par voie diplomatique, comme cela a eu lieu pour l’Angleterre par un traité du 30 avril 1862.
51. Une société anonyme étrangère qui ne peut invoquer le bénéfice de la loi de 1857, peut cependant exercer ses droits en France si, sous l'empire de l’art. 37 du Gode de commerce, elle s’y est établie avec l'autorisation du Gouvernement. Cette autorisation peut tenir lieu du décret exigé par la loi de 1857. Mais les sociétés qui se sont établies postérieurement k l’abrogation de l’art. 37 du Code de commerce par la loi du 24 juillet 1867, ne peuvent exercer leurs droits en France qu'k la condition d’y avoir été habilitées conformément k la loi du 30 mai 1857. Ferdi.nand Roze.
Mis à jour par G. Nicolas.
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