SOCIÉTÉS D’AGRICULTURE
Des Sociétés civiles à formes commerciales, en France et à l’étranger, par E. Dreyfus. In-S®. Paris, Piousseau. 1888.
Les Compagnies « limited » anglaises et les sociétés anonymes françaises, par A. Pavitt. In-8o. Paris, Clievalier-Marescq. 189U.
Trailé des sociétés commerciales, par G. Lyon-Caen et Renault. In-8o. Paris, Pichon. 1892.
Des Sociétés coopératives de consommation à l’étranger et en France, [lar G. Tremerel. In-8o. Paris, Giard et Prière. 1894.
La Législation nouvelle sur les sociétés. Loi du 1er août 1893. Commentaire théorique et pratique, par A. Bouvier-Rangillon. In-8e. Paris, Larose. 1891.
Les Sociétés par actions. Texte des lois et commentaire, par G. Perrin. In-S®. Paris, Marclial et Billard. 189-1.
Dictionnaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8e. (Article Sociétés, par Ch. Fontaine.) Paris, Berger-Lcvranlt et Ci®. 1894-.
Iraité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales, par G. Houpin. 2 vol. gr. in-S®. Paris, Larose. 1895.
Traité des sociétés commerciales belges, par Nyssens et Corhiau. 3 vol. gr. in-8®. Paris, Pedone. Tome PL 1895.
De la Liquidation judiciaire des sociétés, par Ch. Robert. In-8o. Paris, Larose. 1896.
Manuel pratique des sociétés par actions, par A. Rousseau. 2® édit. In-S®. Paris, Ghevalier-Marescq.
Commentaire de la loi du 1®® août 1893 su ■ les sociétés par actions, par .\. et J. Vavasseur. In-S®. Paris, Marchai et Billard. 1896.
Traité des socié'és civiles et commerciales, avec formules, par A. Vavasseur. 5® édit. 2 vol. in-8®. Paris, Marchai et Billard. 1896.
Traité pratique de la législation anglaise sur les sociétés anonymes « limited », par E. Destiuels. ln-8®. Paris, Chevaliei’-Marescq. 1896.
Le nouveau régime des sociétés, par H. Genevois. 2® édit. Gr. in-8®. Paris, Marclial et Billard. 1896.
Manuel pratique des sociétés anglaises par actions, par G. Giraudet et A. Méliot. In-12. Paris, Giraudet.
ADMINISTRATION COMPAKlÎB.
La plupart des pays ont suivi l’exemple donné en 1867 par la France et ont supprimé la nécessité de l’autorisation pour les sociétés anonymes. Les différentes contrées, malgré la période d’excès de spéculation par laquelle elles ont passé depuis, ont manifesté l’intention do maintenir cette disposition lors des modifications qu’elles projettent d’introduire dans la législation, afin de rendre plus sévère la Répression des abus. Un projet de réforme français, dont il a été question dans les journaux, s’exprime dans le même sens.
Si pendant longtemps on a imposé aux sociétés l’obligation de se faire autoriser, c’est parce qu’elles devenaient une personne civile ou collective, et l’on s’imaginait autrefois que l’unité collective ne pouvait être créée que par l’c^tat. C’était une théorie apparentée à la doctrine des droits régaliens. C’est l’Angleterre qui la première a fait dépendre les droir^ corporatifs d’un simple enregistrement. Quant à la possibilité d’abuser, elle existe partout et en toute chose; si ou voulait la supprimer, c’est tonte liberté qu’il faudrait abolir. En 1853 et 1854, ou a vu commettre eu France, à l’aide de sociétés eu commandite, les mêmes excès, que l’Allemagne a vus naître aju’ès 1 870, en rendant libre la société anonyme (L. 11 juin 1870). D’ailleurs, rien n’empêcherait la société eu nom collectif, ou même une raison sociale individuelle de se mettre à la tête d’affaires véreuses collectives, si la vogue du moment portait le |)ublic à s’associer à ce genre d’entreprises. On en a vu des exemples scandaleux à Munich et à Naples qui ont eu un très grand retentissement. (11 s’agit de maisons de banque qui prétendaient donner 20 ou 30 ]). 100 et qui ont entretenu l’illusion pendant quelque temps en payant les intérêts avec les capitaux qu’on leur confiait.) M. B.
SOCIÉTÉS D’AGRICULTURE. Voij. Comices agricoles.
SOCIÉTÉS DE BIENFAISANCE. 1. Se dit de
toute a.ssociation particulière ayant pour objet le boulagemeiit des nialheureiix.
2. Conformément aux règles tracées pour les associations en général {voij. Association) , les sociétés de bienfaisance, lorsqu’elles réunissent plus de vingt membres, ne peuvent se former qu’avec l’autorisation du préfet. Pour obtenir cette autorisation, on adre.sse à ce magistrat l’acte constitutif, lequel précise la nature et l’objet de l’a.ssociation, son organisation, ses moyens d’existence. Le préfet prend ensuite les avis du maire et du souspréfet.
3. Les sociétés de bienfaisance peuvent être déclarées d’utilité publique {voij. Établissements publics), et, par conséquent, recevoir des legs ou donations et posséder des immeubles; mais ce privilège ne leur est accordé que lorsque l’administration s’est bien assurée de leur utilité et qu’elles comptent un certain nombre d’années d’existence. Aussi, la plupart des sociétés de bienfaisance existant aujourd’hui sont simplement autorisées par les préfets et ne possèdent aucune propriété. Leurs ressources se composent du produit des cotisations volontaires que leurs membres s’imposent ou de collectes qu’elles font dans leur sein. Quelques-unes sont soutenues par l’État, les communes ou les départements.
SOCIÉTÉS DE CHARITÉ MATERNELLE. Voy.
Charité maternelle.
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. 1. Associations ayant pour but d’assurer des secours temporaires à leurs membres malades, blessés ou infirmes, une pension de retraite aux sociétaires âgés, de pourvoir à leurs funérailles et de contracter des assurances collectives en cas de décès.