Dissolution
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CHAP. I. — DES SOCIÉTÉS AUTORISÉES
3. Avant 1848, les sociétés de secours mutuels, sans aucune exception, étaient placées, comme toutes les associations, sous l’eniiiire de l’art. 291 du Code iiénal, confirme et couqilété jiar l’art. !“*■■ de la loi du 10 avril 183i. Llles
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étaient, par conséquent, soumises à la nécessité (le se pourvoir d’une autorisation préalable.
4. En consacrant la liberté absolue et illimitée (le réunion et d’association, la révolution de février 1848 abolit implicitement les dispositions que nous venons de rappeler et les sociétés de secours mutuels demeurèrent libres de toutes formalités préliminaires. Une condition leur fut pourtant imposée par l’art. 14 du décret du 28 juillet 1848 sur les clubs, celle de faire connaître à l’autorité municipale, lorsqu’elles se réunissaient, le local et l’objet de leur réunion, ainsi que les noms des fondateurs et administrateurs [Cire. Min. Int. 31 août 1848). Quant à leur organisation, elle était laissée complètement à l’arbitraire des fondateurs. Bien plus, le Gouvernement ne pouvait dissoudre les sociétés dont l’existence lui paraissait dangereuse pour l’ordre public, qu’aprés avoir obtenu contre elles une condamnation judiciaire.
5. Tel était le régime légal des sociétés de secours mutuels, lorsque la loi du 15 juillet 1850 statua [art. 12) que les sociétés non autorisées, c’est-à-clire celles s’administrant librement, p()urraient être désormais dissoutes, le Conseil d'État entendu, dans le cas de gestion frauduleuse, ou si elles sortaient de leur condition de sociétés mutuelles de bienfaisance.
6. Aucune disposition n’a formellement supprimé la procédure à suivre dans ce cas ; mais son abrogation résulte implicitement du décret (lu 25 mars 1852 (décret qu’il ne faut pas confondre avec celui du 26 mars sur les sociétés de secours mutuels), qui a remis en vigueur, pour toutes les associations, l’art. 291 du Gode pénal et la loi du 10 avril 1834, sans faire d’exception au profit des sociétés mutuelles. Il s’ensuit que les sociétés libres, comme toutes les associations en général, peuvent aujourd'hui être dissoutes sans qu’il soit besoin d’en référer au Conseil d'État. [Cire Min. Pol. 28 oct. 1852.)
7. D’un autre coté, et toujours par l’application du décret du 25 mars 1852 sur les associations, aucune société de secours mutuels ne peut se fonder sans une autorisation préalable, toutes les fois qu’elle compte plus de vingt membres. C’est aux préfets qu’il appartient d’accorder et de retirer cette autorisation. A Paris, ce droit est dans les attributions du préfet de police. [Votj. Association.)
8. L’autorisation donnée par les préfets, eu vertu de l’art. 291 du Code pénal, ne confère aux associations que le droit de se réunir, sans ajouter les avantages accordés aux sociétés reconnues ou approuvées. Elles sont admises, seulement après cette autorisation, à verser en leur nom aux caisses d’épargne , jusqu’à concurrence de 8,000 fr., en y comprenant l’accumulation des intérêts. [L- 9 avril 1881.)
CHAP. II. — DES SOCIÉTÉS RECONNUES
Sect. 1. — Autorisation des sociétés reconnues et avantages qui leur sont accordés.
9. La loi du 5 juillet 1850 est la première qui soit intervenue sur les sociétés de secours mutuels. Le but du législateur a été le développement et le perfectionnement de ces associations en leur accordant certains avantages.
C’est ainsi que la loi de 1850 dispose [art. 1®') que les sociétés de secours mutuels pourront à l’avenir, sur leur demande, être déclarées établissements d’utilité publique. [Voij. ce mot.)