‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2395 sur 2791 · Les sociétés mutuelles sont reconnues · texte numérisé non relu

Les sociétés mutuelles sont reconnues

comme établissements d’utilité publique par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique. Toute association qui veut obtenir cette reconnaissance doit adresser sa demande au ministre de l’intérieur, par l’entremise du préfet, avec les pièces suivantes : 1° un acte notarié contenant les statuts ; 2° un état nominatif, certifié par le notaire, des membres adhérents ; 3° un exemplaire du règlement intérieur. Le préfet joint à la demande son avis motivé sur le mérite de la société, l’intérêt dont elle est digne, ses ressources. [D. 1851, art. 1, 2 3 ;

Cire. Min. Aqr. et Comm. G sept. 1851.)

11. L es statuts doivent faire connaître le but de de la société, la circonscription dans laquelle elle exercera ses opérations, les conditions d’admission et d’exclusion des sociétaires, leurs droits aux secours et aux frais funéraires, leurs obligations, le mode de perception des cotisations, le mode de placement des fonds et, enfin, le mode d’administration de la société. [D. 1851, art. 4, et Cire, précitée.)

12. La reconnaissance donne à l’institution qui l’obtient, le droit d’acquérir des immeubles avec l’autorisation du Gouvernement et de recevoir des dons ou legs, sauf approbation du Gouvernement, de biens mobiliers ou immobiliers, quelle que soit leur valeur. Toutefois, s’il s’agit de sommes d’argent ou d’objets mobiliers dont la valeur n’excède pas '5,000 fr., les dons et legs peuvent être acceptés eu vertu d’un simple arrêté du préfet [D. 26 mars 1852, art. 8). L’acceptation de dons et legs d’objets mobiliers ne peut être autorisée que par un décret du Président de la République. Les gérants et administrateurs des sociétés mutuelles peuvent toujours accepter les dons et legs à titre conservatoire; la décision de l’autorité, qui intervient ultérieurement, reçoit alors sou effet à dater du jour de cette acceptation. [L. 15 juill. 1850, art. 7.)

13. Indépendamment du droit de posséder des biens et de recevoir des dons et legs, les sociétés reconnues sont appelées à jouir de tous les avantages accordés aux sociétés approuvées et elles sont soumises aux mêmes conditions réglementaires. [Voij. infrà, n° 29.)

Sect. 2. — Conditions imposées.

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