En cas de dissolution volontaire ouforcée
on doit d’abord restituer aux sociétaires le montant de leurs versements respectifs, jusqu’à con,currence des fonds existants, et dé(luction faite des secours reçus personnellement par chacun d’eux. Les fonds restés libres après cette restitution sont ensuite répartis, par arrêté du ministre, entre les sociétés du même genre, ou, à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels di'iment autorisées du même département, au prorata du nombre de leurs membres. [L. 1850, 10;
D. 1851, art. 18.)
15. La liquidation se fait sous la surveillance du préfet ou de son délégué. Les comptes sont adressés au minisfre. [D. 1851, art. 17.)
16. Quelques précautions ont été également jirises relativement à l’emploi des fonds. Ainsi, lorsque les fonds réunis dans la caisse d’une société s’élèvent au-dessus de la somme de trois mille francs, l’excédent doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations. Si la société est composée de moins de cent membres, le versement doit avoir lieu lorsque les fonds réunis dépassent mille francs. Le taux de l’intérêt des sommes ainsi déposées est fixé par décret.
17. Lors d’un premier versement effectué à la Caisse des dépôts et consignations, les sociétés doivent produire : 1° une copie certifiée du décret qui les a déclarées établissements d’utilité publique ; 2° un mandat ou ordre de dépôt émanant du président de la société ; 3” deux exemplaires de leurs statuts. [Cire. dir. gén. de la Caisse des dépôts, etc., l®*" mai 1854.)
18. Les sociétés reconnues sont placées spécialement sous la protection et la surveillance de l’autorité municipale. Le maire ou son adjoint, par lui délégué, ont toujours le droit d’assister à toutes les séances ; lorsqu’ils y assistent, ils les président. [L. 1850, art. 4.)
19. Le préfet peut suspendre les pouvoirs de.s administrateurs en cas de fraude dans la gestion ou d’irrégularité grave dans la tenue des regi.stres ou des pièces de comptabilité. Les sociétaires sont, dans ce cas, immédiatement convoqués par le maire pour pourvoir au remplacement provisoire de l’administration suspendue. En cas de négligence ou de refus des sociétaires ^ le maire y pourvoit d’office. [D. 1851, art. 10.)
20. La société elle-même peut être suspendue par le préfet lorsqu’elle sort de sa condition de société mutuelle de bienfaisance. Dans l’un et dans l’autre cas, tous les arrêtés sont notifiés à l’administration de la société et au maire de la commune, chargé d’en assurer l’exécution. Ils sont ensuite transmis au ministre de l’intérieur avec un rapport motivé. [D. 1851, art. 11 et 12.)
21. Quant à la dissolution de la société, elle ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, sur l’avis du maire et du préfet et sur le rapport du ministre de l’intérieur {D. 1851, art. 16). La dissolution volontaire ne peut être demandée qu’en vertu d’une délibération prise sous la présidence du maire ou de son délégué, à la majorité des trois quarts des membres présents et à la majorité absolue des membres de la société. {Id., art. 13.)
CHAP. III. — DES SOCIÉTÉS APPROUVÉES
Sect. 1. — De l’approbation et de ses avantages.
22. Jusqu’au moment où fut promuj^ué le décret du 2G mars 1852, l’administration n’avait en réalité qu’une seule mission à remplir vis-à-vis des sociétés de secours mutuels, celle de les surveiller.
23. Le décret du 26 mars a profondément changé cet état de choses. Il commence par déclarer [art. 1®*^) qu’une société de secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où l’ulilité en aura été reconnue par le préfet, après avoir pris l’avis du conseil municipal.