D’un autre côté, afin d’élever les sociétés
de secours mutuels jusqu’à la hauteur d’une institution publique sans formalités difficiles à remplir, le législateur de 1852 a établi un degré intermédiaire entre les sociétés libres et les sociétés reconnues comme établissements d’utilité publi-' que. Ce degré intermédiaire est V approbation.
25. L’approbation est conférée, dans le département de la Seine, par le ministre de l’intérieur, dans les autres départements, par les préfets [art 7.)
26. Toute société qui veut être approuvée doit joindre à sa demande les pièces ci-après : l®deux exemplaires de ses statuts, mis eu harmonie avec le modèle annexé à l’instruction ministérielle du 29 mai 1852 ; 2° une liste nominative des membres honoraires, c’est-à-dire des personnes qui ont adhéré aux statuts avec obligation de payer les cotisations fixées sans participer aux bénéfices de l’association ; 3® une liste des membres participant aux bénéfices, avec l’âge et la profession de chacun d’eux. [Cire. Min. Int. 7 sept. 1854.)
27. La société est administrée par un bureau composé d’un président, de vice-présidents, trésorier, secrétaire, pris parmi les membres honoraires ou participants. Le président est élu en assemblée générale pour cinq ans. [D. juin 1864 et 27 oct. 1870.) Les autres membres du bureau sont élus pour la durée fixée par les statuts. [D. 26 mars 1852, art. 3.)
28. Le président et le bureau prononcent l’admission des membres honoraires [art. 4).
Les membres participants ne peuvent être reçus qu’au scrutin et à la majorité des voix de l’assemblée générale.
Le nombre des sociétaires participants ne doit pas excéder cinq cents; il peut être augmenté en vertu d’une autorisation du préfet [art. 5).
29. De très grands avantages sont accordés aux sociétés approuvées. Ils se résument ainsi : 1® faculté de prendre des immeubles à bail, de posséder des objets mobiliers et de recevoir, avec l’autorisation du préfet, les dons et legs dont la valeur n’excède pas 5,000 fr. [D. 1852, art. 8) ; au delà de ce chiffre, l’acceptation des dons et legs est autorisée par décret du Président de la République [Avis du C. 12 juill. 1864 ; C. de Douai 10 août 1874) ; 2® obligation par la commune de leur fournir gratuitement un local pour les réunions, ainsi que les livrets et registres de comptabilité* [Môme D., art. 9; Cire. min. 18 août 1853) ; 3® exemption des droits de timbre et d’enregistrement pour les actes qui les concernent, même pour les extraits des actes de l’état civil à produire par les sociétaires, sous la seule condition que ces extraits seront demandés par les présidents des sociétés [Décis.Min. Fin.
févr. 1854; D. 1852, art. 1 1) , et sauf l’application de la loi du 23 août 1871, en ce qui concerne les quittances [Cire. Min. Int. 28 mars 1874); 4® exonération de l’impôt sur les cercles, lieux de réunion, etc., etc., établi par la loi du 16 septembre 1871 ; 5® autorisation de faire aux caisses d’épargne ordinaires et postales, moyennant un intérêt de 4 p. 100 (L. 7 mai 1853, art. l®*"),
1. Le nombre et la forme de cos imprimés ont été déterminés par doux arrêtés ministériels, on date des 3 janvier et 16 avril 1853. (Uoy. aussi Cire, '20 avril 1853 rt 3 fevr. 1853,)'
(les dépôts de fonds jusqu’à concurrence de 8,000 fr., intérêts compris {L. 9 üvj'il 1881), permis au profit de chaque sociétaire individuellement {!). 1852, art. 14) ; G° faculté de verser: a) à la Caisse des dépôts et consignations (trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers préposés) , moyennant un intérêt fixé par décret, leurs excédents disponibles ; ^^) à la Caisse des déi)ôts et consignations (fonds de retraites) , leurs fonds libres destinés à constituer des pensions de retraites à leurs vieillards, avec droits aux subventions annuelles de l’État [D. 2G avril 185G); 7° réduction des deux tiers du droit municipal sur les convois, dans les villes où ce droit existe [art. 1 0) ; 8° possibilité de se servir du diplôme de sociétaire comme passeport et comme livret {arl. 12) ; 9° réserve à leur profit de la subvention de 10 millions affectés aux sociétés de secours mutuels par le décret du 22 janvier 1852 {Cire. Min. Agr. et Com. 21 sept. 1852 et D. 28 nov. 1853) ; 10° droit de contracter près de la Caisse des dépôts et consignations des assurances collectives en cas de décès, soit pour solder tous les frais funéraires, soit pour allouer des secours aux veuves et aux orphelins {L. 1 1 juin. 18G8) ; 11° admission des membres participants convalescents du département delà Seine, moyennant un prix de journée de 75 cent., aux asiles nationaux de Vincennes et du Vésinet {Arr. Min. Int. juill. 1874) ; 12° participation aux récompenses honorifiques décernées par le Président de la République. [D. 2% mars 1852, art. 19, et 27 mars 1858.)
Sect. 2. — Des diplômes.
30. Le privilège attaché au diplôme de membre d’une société de secours mutuels est une des dispositions les plus importantes du décret de 1852. Aussi l’administration supérieure a-t-elle cru devoir entourer la délivrance d’un pareil titre de toutes les précautions et de toutes les garanties que réclame la sécurité publique.
31. Ainsi Part. 2 d’un arrêté ministériel, en date du 5 janvier 1853, dispose à l’égard des diplômes : « Les sociétaires ne pourront en obtenir la délivrance qu'un an au moins après leur admission dans la société, et après le dépôt à son secrétariat du livret ou du passeport dont ils pourraient être nantis ; ou, à défaut, d’une déclaration signée d’eux portant qu’ils ne sont munis d’aucun de ces titres. »
32. Lne autre garantie consiste dans le droit attribué au préfet de police pour le département de la Seine, aux maires pour les autres départements, de s’üp])oser à la délivrance du diplôme. Pour faciliter l’exécution de cette disposition, le diplôme n’est délivré au sociétaire qu’un mois après son dépôt à la préfecture de police ou à la mairie. [Arr. min. b janv. 1853, art. 4.)
33. Les maires doivent adresser aux préfets un état des membres qui réclament le diplôme avec leurs observations. Si le maire n’exprime aucun doute sur la moralité des candidats, et si le préfet lui-même n’a aucune raison de la tenir pour suspecte, l’état est renvoyé purement et simplement au maire. Dans le cas contraire, le préfet demande des renseignements, soit au chef du parquet, soit au préfet de police, suivant les circons-
tances. Ces renseignements sont ensuite transmis au maire par le préfet, si ce dernier le juge nécessaire. [Cire. Min. Int. 3 févr. 1855.)
34. Les diplômes doivent énoncer les nom, prénoms, âge, profession et signalement du sociétaire, l’éiioque de son entrée dans la société. Ils sont délivrés sur des feuilles à souche d’après un modèle déterminé. Us sont signés par le président, le secrétaire et le sociétaire. Ils portent le timbre de la société. Copie des énonciations du diplôme est transcrite sur un registre spécial tenu par la société, et signée parle président et le sociétaire. Ce registre est paraphé, à Paris, par le préfet de police ou son délégué ; ailleurs, par le maire. Il doit être représenté à toute réquisition de l’autorité administrative. [Arr. 5 janv. 1853, arl. 3, 4 et b.)
35. L’apposition de la signature du président et du timbre de la société doit être renouvelée tous les deux ans, sous peine de nullité du diplôme comme passeport. Dans le cas d’exclusion ou de sortie volontaire de la société, le diplôme est remis au bureau et annulé. Avis de l’annulation ainsi que du renouvellement est donné dans les quarante-huit heures par le bureau à la préfecture de police ou à la mairie, suivant les cas. [Même Arr., art. 9 et 10.)
36. Lorsque le sociétaire veut voyager, il est tenu de faire viser son diplôme, à Paris, par le préfet de police ; ailleurs, par le maire. [.Même Arr., art. 7.)
Sect. 3. — Des obligations des sociétés approuvées.