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Les obligations imposées aux sociétés, pour

jouir des avantages conférés par le décret du 2 G mars 1852, sont les mêmes que celles tracées pour les sociétés reconnues [vog. saprci, n°® 14 à 21) ; elles doivent admettre des membres Ao?ioraires, ou du moins consacrer par les statuts le principe de l’admission de ces derniers et leur accorder voix délibérative avec droit d’éligibilité aux fonctions administratives de la société [D. 1852, art. 2 3) ; elles sont tenues de commu¬

niquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces de toute nature aux préfets, sous-préfets et maires et à leurs délégués. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où le déplacement serait ordonné par arrêté du préfet. [D. \ A juin 1851, art. G.)

38. Quant aux sociétés fondées antérieurement au décret de 1852, voici ce que dit à leur sujet l’instruction du 29 mai 1852 adressée aux préfets par le ministre de l’intérieur : « Si elles demandent l’approbation, vous vous empresserez de les accueillir, et vous n’exigerez de changement dan5* leur règlement que pour les articles en contradiction flagrante avec l’esprit du décret. Toute société ancienne ou nouvelle devra, pour être approuvée, admettre des membres honoraires .

Sect. 4. — Caisse de pensions de retraites.

39. L’art. G du décret du 2 G mars 1852 avait permis aux sociétés approuvées de promettre des pensions de retraite, mais à la comlition qu’elles posséderaient un nombre suffisant de membres honoraires. Le développement considérable des sociétés approuvées a déterminé le législateur à supprimer cette réserve; néanmoins, il faut reconnaître que la prospérité d’une caisse de re-

traites ne peut être assurée sans le concours de membres honoraires.

40. Aux termes du décret réglementaire du 2G avril 1856, les fonds de retraites se composent : 1° des prélèvements faits par les sociétés sur les excédents de recettes et dont le versement est autorisé, pour le département de la Seine, par le ministre de Tintérieur, et pour les autres départements, par les préfets [D. avril 1861, art. l®*", § 11); 2° des subventions spéciales accordées par TEtat, le département ou la commune; 3® des dons et legs faits à la société avec affectation spéciale au service des pensions et dont l’acceptation a été autorisée par Tautorité compétente. (Art. 910 et 9 ZI du Code civil; D. 26 mars 1852, art. 8.)

41. Conformément à l’art. 6 du décret du 26 avril 1856. la quotité de la pension est fixée, sur la proposition du bureau, en assemblée générale. Elle ne peut être inférieure à vingt-sept francs, ni excéder le décuple de la cotisation annuelle fixée par les statuts de la société à laquelle letitutaire appartient. [D. 31 mars 1894.)

Le maximum de la rente viagère que la caisse des retraites est autorisée à faire inscrire sur la même tête est fixé à douze cents francs. [L. 20 juin. 1886.)

Aux termes d’un décret du 30 mars 1896, les sociétés désignent , en assemblée générale , les candidats aux pensions de retraite parmi les membres participants âgés de cinquante ans et qui auront acquitté la cotisation sociale pendant dix ans au moins.

Pour la liquidation de la pension, le président adresse au ministre de l’intérieur, pour le département de la Seine, et au préfet pour les autres départements: 1° l’extrait de la délibération contenant le vote et la quotité de la pension, ainsi que la mention de la date de l’admission du sociétaire ; 2° Pacte de naissance délivré sur papier libre i)ar le maire.

Après le décès du pensionnaire, le président transmet, aux mêmes autorités, l’extrait sur papier libre de Pacte mortuaire, pour la réintégration à la caisse des retraites de la société, en exécution de Part. 4 du décret du 26 avril 1856, des fonds affectés à la constitution de la pension.

42. Les pensions sont servies par la caisse générale des retraites pour la vieillecse [art. 5).

Les intérêts que le service des pensions n’a pas absorbés sont capitalisés chaque année [art. 2).

Le montant de la rente viagère est fixé conformément à des tarifs, tenant compte pour chaque pensionnaire : 1® de l’intérêt composé du capital à raison du taux fixé annuellement, conformément à Part. 12 de la loi du 20 juillet 1886 ; 2° des chances de mortalité en raison de Page auquel commence la retraite, calculées d’après les tables dites de Deparcieux . [L. 20 juitl. 1886, art. 9.) [Eoy. Caisse de retraite.]

Ces rentes sont incessibles et insaisissables, Jusqu’à concurrence seulement de trois cent soixante francs. [L. 20 juill. 1886, art. 8.)

Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution de la loi du 20 juillet 1886, sont délivrés gratuitement

et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement [art. 24, ibid.).

43. Les étrangers sont aptes à recevoir des pensions de retraite, de même que les nationaux. [L. 20 juill. 1886, art. 14.)

44. Les versements efl’ectués à la caisse des retraites jiar les sociétés de secours mutuels approuvées ne sont soumis à aucune limite [art. 7, ibid.).

L’entrée en jouissance de la pension est fixée à partir de chaque année d’âge accomplie de cinquante à soixante-cinq ans. Les tarifs sont calculés jusqu’à ce dernier âge. Les rentes viagères au profit de personnes âgées de plus de soixantecinq ans sont liquidées suivant les tarifs déterminés pour cet âge (art. 10, ibid.).

Les tarifs dressés en exécution de Part. 9 de la loi du 20 juillet 1886, sont établis sur l’unité de franc [art. 12) ; pour l’application des tarifs, les trimestres commencent les 1®® janvier, 1®’’ avril, 1®® juillet et 1®*^ octobre. [D. 28 déc. 1886, art. 31.)

45. Les rentes viagères dont les arrérages n’ont point été réclamés pendant trois années consécutives, à compter de l’échéance du dernier semestre payé, sont présumées éteintes et ne sont plus comprises dans les états de paiement. [D. 8 ventôse an XIII [27 févr. 1805], art. 1®L)

Les pensionnaires qui ont perdu l’extrait d’inscription de leur rente viagère en font la déclaration devant le maire de la commune de leur domicile ; cette déclaration a lieu en présence de deux témoins qui constatent l’individualité du déclarant. [D. 3 messidor an XII [22 juin 1804], art. 2.)

Sect. 5. — Assurances collectives en cas de décès.

46. Aux termes de Part. 7 de la loi du 1 1 juillet 1868, les sociétés de secours mutuels approuvées sont autorisées à contracter, près de la Caisse des dépôts et consignations , des assurances collectives, à Pefi'et de s’assurer, au décès de chacun de leurs sociétaires, une somme fixe, qui , dans aucun cas , ne peut excéder mille francs. Ces assurances, contractées pour une année à partir du premier jour du mois qui suit le versement de la prime, ont lieu sur la demande du président, adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; la proposition d’assurance contient, en outre, le nom de la société et celui du président qui la représente, le montant de la prime collective versée, la somme à recevoir au décès de chacun des memhres de la société et l’armée pour laquelle l’assurance est contractée. A cette proposition est jointe une liste nominative de tous les membres qui composent la société ; cette liste mentiouiie les noms et prénoms des sociétaires, la date de leur naissance et la prime corresiiondaiit à Page de chacun d’eux, conformément au tarif de la Caisse des dépôts et consignai ions.

Sect. 6. — Dissolution.

47. En outre des causes générales qui peuvent motiver des mesures de rigueur prises contre les sociétés approuvées, en exécution de Part. 291 du Code pénal et de la loi du 10 avril 1834, ces sociétés peuvent être suspendues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, inexécution

2004 soctétp:s de secours, 48.

de leurs statuts ou violation des dispositions du décret du 26 mars 18ô2 [art. 10).

En cas de dissolution volontaire ou ini])osée, il est restitué aux sociétaires faisant en ce moment partie de la société le montant de leurs versements respectifs, jusqu’à concurrence des fonds existants et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d’eux. Les fonds restés libres, après cette restitution, sont i)artagés entre les sociétés de même genre ou les établissements de bienfaisance situés dans la commune; à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même département, au prorata de leurs membres [art. 15, ibid.).

48. Quant au fonds de retraite, lorsque les membres participants ont été désintéressés, comme il est dit ci-dessus, des pensions de retraite peuvent être créées en faveur des anciens sociétaires ; s’il ne reçoit pas cette destination, il est attribué aux autres sociétés de la même commune possédant déjà un fonds de retraite, ou, à défaut, à une ou plusieurs sociétés du même département. [Ü. 20 avril 1850, art. 3; Arr. du C. 13 nov. 1874.)

Mis à jour par M. Barberet.

BIBLIOGRAPHIE

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Les Sociétés de secours mutuels en France, par E. Petit. In-12. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1892.

ADMINJSTRATION COMPARÉE.

h’ Allemagne possède depuis longtemps des sociétés de secours mutuels, mais elle ru a renouvelé ou codifié la législation en 1876, puis par la loi du 15 juin 1883. C’est cette d(;rnière loi que nous allons analyser.

L’art. 1er établit (ou plutôt maintient) la participation forcée à une caisse d’assurance contre les maladies, les personnes qui se trouvent dans une des situations suivantes :

I. Personnes occupées d’une manière durable dans les mines, carrières, fabriques, usines, chantiers, dans les chemins de fer, dans la marine ;

Bans des métiers manuels ;

Dans des établissements employant des machines à vapeur ou d’autres moteurs inanimés.

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