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II. Les employés ne sont tenus à se faire inscrire à ces

caisses que lorsque leur rémunération ne dépasse pas 6 -/g marks (8 fr. 32 c.) jiar jour. ..

j,, III. Les salaires en nature (évalués eu argent) et les parts proportionnelles doivent être ajoutés au salaire fixe eu numéraire pour établir la rémunération totale de chaque assujetti à l’assurance.

Un règlement municipal (le statut local) i)eut étendre l’obligation de se faire inscrire à une caisse d’assurance, aux catégories d’employés, d’aides et d’apprentis énumérées dans la loi.

Les caisses d’assurances contre les maladies se divisent en plusieurs classes; nous allons les ].asser rapidement en revue:

1. La caisse d’assurance communale. Doivent être inscrits à cette caisse tous les assujettis à l’assurance qui ne sont |.as portés — de droit ou par choix — sur les registres des caisses qui seront énumérées plus loin.

Les caisses communales peuvent aussi admettre l’inscription de p(!rsonnes, par exemple les domestiques, qui ne seraient pas tenues de par la loi de se faire inscrire. Ces personnes en sortent simplement en refusant de continuer la cotisation.

En princi|)e, la cotisation des membres ne doit pas dépasser 1 L'j p. 100 du salaire journalier usuel. Le travailleur qui a des charges de famille ne verse que la moitié de la cotisation. Nous sommes obligés de passer bien des dispositions, mais la loi est trop détaillée pour pouvoir être reproduite ici en entier. Disons seulement que les fonds provenant des versements ne doivent pas être confondus avec les fonds communaux, mais former une caisse à part ; seulement, si la caisse sjiéciale ne suffit pas, la caisse communale doit venir à son secours.

2. Les caisses locales. C’est une caisse communale réservée à une ])rofessiou ou à un petit groupe de professions analogues. Pour former une « caisse locale », c’est-à-dire professionnelle, il faut que le nombre des individus appartenant à cette profession atteigne, en jirincipe, le chiffre de 100; il existe des circonstances qui modifient cette règle.

Voici quelques dispositions communes à ces deux sortes de caisses :

a) C’est au patron à faire enregistrer le personnel qu’il emploie ; en cas d’omission, il s’expose à des peines.

b) L’inscription a lieu à la mairie ou à un endroit désigné à cet effet et commun au canton,

c) Les frais sont à la charge de la ou des communes.

d) Les patrons sujiportent un tiers des versements à faire, sauf lorsqu’ils n’ont que deux ouvriers et qu’ils n’emploient aucune machine à vapeur.

e) Les ]iatrons avancent les versements à faire par les travailleurs qu’ils occupent, mais peuvent en retenir le montant lors du paiement des salaires.

3. Il y a ensuite les caisses d’assurance des usines et fabriques. En général, ces caisses sont plutôt tolérées que favorisées, sauf lorsque l’industrie présente des dangers spéciaux, alors le fabricant peut être .tenu d’avoir sa caisse spéciale. Le but à atteindre est de lui faire supporter, outre son tiers (les travailleurs ^,'3) de la charge, les dépenses extraordinaires qui résultent de la nature de sa fabrication.

4. Caisses d'entreprises de construction de chemins de fer, canaux, routes et autres. Ce que ces caisses ont de particulier, c’est de n’exister qu’autant que dure l’entreprise, aussi la responsabilité des entrepreneurs est-elle beaucoup plus grande.

5. Caisses de syndicats (de patrons ou mixtes *) ou caisses coi^ioratives (^Innungen).

6. Caisses d'ouvriers des mines. Ces anciennes caisses sont soumises à quelques dispositions particulières. Ces caisses comprennent celles de sociétés ouvrières soumises à la déclaration et à l’enregistrement.

L’administration centrale a eu soin de publier des modèles de statuts pour des caisses locales.

L’Angleterre a vu se renouveler sa législation en 1875, par la loi du 11 août (38-39 V'^ict., c. 60).

Les sociétés dont il est question dans cette loi sont d’abord les « sociétés amicales » {friendly societies) proprement dites, qui donnent des secours en cas de maladie, ou lors delà naissance d’un enfant, ou du décès d’un parent, ou dans un certain nombre d’autres cas spécifiés ; puis les sociétés d’assurance contre la mortalité du bétail, les sociétés charitables(beneeo/enf), ayant un but charitable, les clubs (cercles) d’ouvriers destinés à la récréation et à l’instruction ; en6n toute autre société que le Trésor trouvera bon d’autoriser.

Pour qu’une de ces sociétés jiuisse être enregistrée, c’està-dire, reconnue personne civile, elle doit compter au moins 7 membres et avoir un nom particulier, qui l’empêche d’être confondue avec une autre société. Les sociétés qui assurent une annuité (une pension de retraite pour la vieillesse) à leurs membres ne peuvent être enregistrées que si les tarifs des cotisations sont certifiés par l’actuaire de la commission de la dette publique. L’actuaire est un homme spécial, expert à la fois dans la législation des assurances et dans les calculs ou les combinaisons malbématiques auxquels l’assurance sur la vie et l’intérêt composé peuvent donner lieu. Cette disposition, soit dit en ]iassaiit, a été fortement critiquée. Elle a été provoquée jiar la découverte qu’un grand nombre de ces sociétés n’étaient pas au niveau de leurs engagements envers leurs membres ; la mesure paraissait donc bonne en soi, seulement on a soutenu, à tort ou à raison, que le certificat de l’actuaire engageait la responsabilité du Gouvernement, sans garantir eflicacement la société contre toute erreur.

Il est impossible d’analyser ici le Friendly society act de 18i 5

1. Il ne semble pfts qu’on ait en vue des caisses de syndicats purement ouvriers, puisque les patrons sont tenus dy contribuer.

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