SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
— c’ostsous CO titre qu’il est cité — ; nous pouvons soulpm:"nt dire que, selon l’IiahituJe dos législateurs anglais, on a iirévu un grand nombre de cas, et l'orinulé dos dispositions préventives autant que répressives.
Les autres pays suivent ]>lus ou moins le système français, ou ceux d’Angleterre et d’Allemagne ; mais dans ces derniers temps la législation subit presque partout de fréquentes modifications. __ M. B.
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE. Voij. Assurances et Société anonyme.
SOCIÉTÉS SECRÈTES..1. Associations illicites (riiidividiis qui se recrutent et se rassemblent clandestinement, obéissent à des chefs secrets, et trament des complots qui ont pour but de changer Tordre politique ou social du pays, le plus souvent tous les deux à la fois.
2. Avant 1830, les sociétés secrètes étaient soumises aux dispositions générales de l’art. 291 du Code pénal, qui défend les associations de plus de vingt personnes. Mais en présence des complots incessants qui se formèrent sous le gouvernement de Juillet, et se traduisirent en sanglantes émeutes, on ne tarda pas à reconnaître l’impuissance de la loi contre ces dangereuses affiliations. La loi du 10 avril 1834 fut rendue surtout en vue d’atteindre les sociétés politiques qui échappaient à l’application de l’art. 291, en se divisant en sections composées de moins de vingt membres. Entre autres dispositions, cette loi portait que les attentats contre la sûreté de l’État, ou les délits politiques commis par les associations, seraient jugés et punis conformément aux art. 28 et 69 de la charte de 1830.
3. Le 28 juillet 1848, un décret adopté par l’Assemblée nationale, dans le but d’organiser le droit de réunion, interdit en termes formels les sociétés secrètes, et cette interdiction a été maintenue par le décret du 25 mars 1852, qui abroge celui de 1848, à l’exception de l’art. 13, ainsi conçu :
4. Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d’avoir fait partie d’une société secrète seront punis d’une amende de 100 à 500 fr., d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques de un an à cinq ans. Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés. Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes ou délits prévus par les lois. [Toy. Complots et Attentats, ainsi que le mot Internationale. Comparez Association et Réunion (Droit de).]
SŒUR DE CHARITÉ. Voy. Congrégations religieuses et Hôpitaux.
SOIES (Conditionnement des). Voy. Conditionnement.
SOIT-COMMUNIQUÉ (Ordonnance de). 1.
Ordre que donne le président du Conseil d’État, sur l’exposé de l’auditeur, de communiquer aux parties intéressées une requête présentée au Conseil. afin qu’elles puissent fournir leurs défenses dans les délais déterminés [D. 11 juin 1806, art. 29). Cet acte est de même nature que celui dont il est parlé au paragraphe 2 de l’art. 72 du Code de procédure civile.
2. L’ordonnance de soit-communiqué est ordinairement apposée en marge ou au bas de la requête. Elle est ainsi nommée parce qu’elle com-