L’acquiescement est exprès ou tacite ; exprès
11 résulte des termes formels exprimés dans la convention ; tacite, il peut résulter de certains termes d’un acte semblant renfermer implicitement un consentement. On peut l’inférer encore de la conduite de la partie ; par exemple : de son silence pendant un certain délai, ou de sa présence à une opération dont la signification était évidente, sans protestation ni réserve.
3. Les effets de l’acquiescement sont d’établir un véritable contrat entre deux parties. Il ne peut être valable qu’autant qu’il est fait par des majeurs. Les mineurs émancipés, les femmes mariées et les tuteurs ne peuvent acquiescer que dans les formes et avec les restrictions prévues par la loi.
4. Pour l’acquiescement des communes et des établissements publics, voyez Organisation communale.
5. Dans les questions de propriétés domaniales, les préfets acquiescent en vertu d’une autorisation du ministre des finances.
6. L’acquiescement à une clause contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ne serait pas valable. (C. civ., arl. G.)
7. L’acquiescement pur et simple, quand il est fait par acte civil, est passible d’un droit d’enregistrement fixe de 3 fr. en principal. Le droit est de. 4 fr. 50 c. pour l’acte passé au greffe du tribunal civil ou de commerce. [LL. 28 avril 1816, art. 43, 44, et 28 /ey. 1872, art. 4.)
ACQUIT-A-GAUTION . Certificat délivré aux expéditeurs de marchandises par les agents des
douanes et des contributions indirectes, pour autoriser la libre circulation de ces marchandises, sans payer les droits, entre le lieu de l’envoi et celui de la destination. Les droits sont payés, s'il y a lieu, à l’arrivée.
Tout acquit-à-caution doit contenir les noms de l’expéditeur, de la personne solvable présentée par lui comme caution, du destinataire et du voiturier; plus le détail exact des objets que l’on envoie et le lieu de destination ou d’embarquement.
Le temps dans lequel doit s’effectuer le transport est réglé suivant les di.stances. Quand les objets sont arrivés au lieu de destination, le destinataire est tenu de le soumettre à la vérification des employés du fisc pour faire constater leur identité et l’accomplissement de toutes les formalités. (Ord. roij. 11 juin 1816.)
C’est surtout pour la circulation des boissons, les sels, les sucres et glucoses, les tabacs, les poudres, et en général pour toutes les matières assujetties à un impôt indirect que l’administration des contributions indirectes délivre des acquitsà-caution. L’administration des douanes en a fait usage dans un certain nombre de cas, dont voici les principaux : mutation d’entrepôt, transit, cabotage, [ Voy. ces mots.)
ACTE ADMINISTRATIF. 1. Décision ou opération d’une autorité administrative se rattachant à un objet d’administration.
2. Sous le nom d’acte administratif, l’ancienne jurisprudence comprenait indistinctement les différents actes des autorités administratives. Telle était bien d’ailleurs la pensée du législateur quand il a posé le principe de la séparation des pouvoirs, notamment dans les lois encore en vigueur des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III (2 septembre 1795) qui sont ainsi conçues: Art. 13 de la loi des 16-24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions » ; et la loi du 1 6 fructidor an 111 : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient. »
3. Le droit administratif moderne, dans son évolution progressive, a considérablement restreint le sens de ces expressions et restitué ainsi à l'autorité judiciaire un certain nombre de litiges qui lui étaient soustraits. Aujourd'hui, pour qu’un acte ait le caractère administratif et constitue un acte administratif proprement dit, il doit remplir ces deux conditions: 1“ émaner d’une autorité administrative ; 2° rentrer dans les attributions de l’autorité administrative.
4. Cette première condition : L’acte doit émaner d’une autorité administrative, agent administratif ou juridiction administrative, telle que le chef de l’État, les ministres, préfets, maires, le Conseil d'État, les conseils de préfecture, les conseils départementaux, les conseils privés des colonies, etc., a pour conséquence que les lois, décretslois, les décisions des commissions parlementaires ne sont pas des actes administratifs.
Les actes d’admiiiistralioii faits en forme de lais, les mesures de police et décisions disciplinaires de raiitorité parlementaire, les décisions (les Chambres en matière de comptabilité intérieure, de pensions et de marchés payés sur la caisse spéciale de ces assemblées, les actes administratifs provoqués par voie (rinterpellation et d’ordre du jour, bien que se rapportant à un objet d’administration, no sont pas des actes ayant le caractère administratif proprement dit, au sens des luis des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872, c’est-à-dire susceptibles d’étre annulés par le Conseil d’État, parce que les assemblées parlementaires ne sont pas au nombre des autorités administratives. ( Voy. Lafeukière, Traité de ta juridiction administrative, t. I, p. 1 5 etsuiv.)
D’autre part, cette première condition ne serait pas remplie si celui de qui émane l’acte n’était pas encore ou n’était plus l'agent de l’administration.
Toutefois, et à l’occasion de l’exécution des décrets du 29 mars 1 880, le Tribunal des contlits a reconnu le caractère administratif à des opérations accomplies non pas par des agents de l’administration, mais, sur leurs réquisitions, par des auxiliaires tels que des serruriers, des menuisiers, des charpentiers.
5. Il faut, en second lieu, pour qu’un acte ait le caractère administratif, qu’il se rapporte à un objet d’administration. Les règlements d’administration publique faits en vertu d’une délégation spéciale de la loi, participant à la puissance législative, ne sont donc pas des actes administratifs proprement dits.
6. Les actes de gouvernemenl, actes essentiellement politiques, ne se rattachant pas à un objet d’administration, n’ont pas le caractère administratif. (V'oy. Acte de gouvernement.)
7. L’acte d’un administrateur sortant non seulement de ses proptes attributions, mais des attributions de l’antorité administrative, prescrivant par exemple la fermeture d’une industrie libre, saisissant un journal, ne constitue pas un acte administratif.
8. De même, en ce qui concerne les agents de l’administration ayant une double qualité, administrative ou non administrative, tels que le préfet de police qui a des attributions d’administrateur et d’ollicier de police judiciaire, les maires qui sont à la fois agents du pouvoir central et olliciers de l’état civil, les consuls qui ont des attributions diplomatiques, administratives et judiciaires, il a été jugé que les actes faits par eux en leur qualité non administrative ne sont pas des actes administratifs relevant des tribunaux administratifs.
9. De môme encore les engagements personnels pris par les fonctionnaires ou envers eux, leurs fautes personnelles à l’occasion de leurs fonctions ou les faits délictueux par eux commis ne sont pas des actes administratifs.
10. Les actes de gestion du domaine privé de l’Etat, des départements ou des communes, ou ceux accomplis en vue des services i»iiblics , et .se manifestant sous la forme de contrats môme passés en la forme administrative, ne sont pas des actes administratifs, sauf les exceptions indiquées par les lois spéciales ou générales.