Les actes de puissance publique, an con
traire, sont des actes essentiellement administratifs. Leur énumération est impossible. Ils interviennent dans la vie de chaque jour sous une multitude d’aspects ditlérents, sous la forme de permissions, d'interdictions, d'injonctions, etc. ün peut citer, à titre d’exemple, les actes |)ar lesquels l’administration nomme ou révo(|ue les fonctionnaires, les actes autorisant les changements de noms, les concessions de mines, de prises d’eau, les actes de tutelle administrative, les autorisations en matière d’alignement, d'occupations temporaires, etc.
12. Une exception importante a été faite à la règle que les actes de puissance publi((ue échappent à la compétence judiciaire, c’est celle qui est prévue par l’art. 4G1 du Code pénal, g l à, relativement aux actes réglementaires, c’est-à-dire ceux qui édictent des dispositions générales appuyées d’une sanction pénale, tels que les règlements de police municipale faits par les maires en vertu des lois des lG-24 août 1790 ou ceux faits par les préfets ou par le chef de l’Etat. Sans doute l’autorité judiciaire ne peut annuler le réglement, acte administratif, mais elle peut en déterminer le sens et en apprécier la légalité, lorsqu’elle est appelée à faire l'application de la pénalité ([u’il édicte. ( Voy. Arrêt de ta Cour de cassation, chambres réunies, du 3 mars 1832.)
13. L’acte administratif entaché d’illégalité soit dans la forme, soit dans le fond, ou môme annulé par l’autorité administrative, ne perd d'ailleurs pas nécessairement son caractère administratif pour dégénérer en un fait particulier justiciable des tribunaux.
l’our les questions de compétence soulevées à l’occasion des actes administratifs, voir le mot Compétence et les articles spéciaux.
14. La loi n’a prévu aucune forme spéciale pour les actes administratifs ; ils peuvent donc consister en une simple lettre, si d’ailleurs cette lettre implique la volonté de statuer.